Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet de l'Indre a décidé d'octroyer le concours de la force publique en vue de l'expulsion de son logement, ainsi que la décision du 12 octobre 2021 de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Indre de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2101679 du 26 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des décisions du 21 septembre 2021 et du 12 octobre 2021, rejeté le surplus des conclusions de la requête et rejeté les conclusions présentées par le préfet de l'Indre au titre de l'article L. 741-12 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher son expulsion des locaux de son habitation principale en ordonnant le retrait, l'annulation ou la suspension de la décision de la sous-préfète d'Issoudun et de La Châtre du 21 septembre 2021 accordant le concours de la force publique pour cette expulsion ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il souffre de graves problèmes de santé et, d'autre part, le jugement du juge des contentieux de la protection de Châteauroux du 11 décembre 2020 n'est pas définitif en ce qu'il a été frappé d'appel ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence des personnes sans-abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale eu égard à la fragilité de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.