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Conseil d'État, 458306

Vu la procédure suivante : M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le préfet de l'Indre a décidé d'octroyer le concours de la force publique en vue de l'expulsion de son logement, ainsi que la décision du 12 octobre 2021 de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Indre de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2101679 du 26 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension des décisions du 21 septembre 2021 et du 12 octobre 2021, rejeté le surplus des conclusions de la requête et rejeté les conclusions présentées par le préfet de l'Indre au titre de l'article L. 741-12 du code de justice administrative. Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher son expulsion des locaux de son habitation principale en ordonnant le retrait, l'annulation ou la suspension de la décision de la sous-préfète d'Issoudun et de La Châtre du 21 septembre 2021 accordant le concours de la force publique pour cette expulsion ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il souffre de graves problèmes de santé et, d'autre part, le jugement du juge des contentieux de la protection de Châteauroux du 11 décembre 2020 n'est pas définitif en ce qu'il a été frappé d'appel ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence des personnes sans-abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale eu égard à la fragilité de son état de santé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  2. A l'appui de son appel contre l'ordonnance du 26 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges ayant constaté, en raison de l'exécution de la mesure antérieurement à l'audience, un non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à ce que soit reconnue l'illégalité de la décision du préfet de l'Indre accordant le concours de la force publique en vue de son expulsion locative, M. B... se borne à reprendre ses écritures de première instance sans apporter aucun élément nouveau de nature à remettre en cause cette appréciation. Il y a, par suite, lieu d'adopter les motifs retenus par le juge de première instance et, la requête étant manifestement mal fondée, de rejeter ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Paris, le 18 novembre 2021 Signé : Damien Botteghi

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.