CETATEXT000044367262 J1_L_2021_11_00020PA00335 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/36/72/CETATEXT000044367262.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 24/11/2021, 20PA00335, Inédit au recueil Lebon 2021-11-24 CAA de PARIS 20PA00335 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS GUILLOT M. Franck MAGNARD Mme JIMENEZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Premium Export a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés d'un montant, en droit et pénalités, de 473 500 euros, qui lui a été assignée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010 du fait de la remise en cause d'un crédit d'impôt recherche dont elle estime être bénéficiaire. Par un jugement n° 1807681/1-1 du 18 décembre 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier et 30 juin 2020, la société Premium Export, représentée par Me Jacques Guillot, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 décembre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 413 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que - la vérification de comptabilité a excédé la durée prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, l'administration ayant indiqué, dans une attestation en date du 29 mars, que la vérification n'était pas terminée ; - le tribunal administratif n'a pas relevé ce moyen ; - la perquisition effectuée le 19 avril 2012 au domicile de son président était directement liée à la vérification de comptabilité et établit la prolongation de la vérification de comptabilité au-delà du délai légal ; - elle exerçait une activité industrielle au sens des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts dès lors qu'elle supportait les risques liés à la fabrication et à la commercialisation ; - la doctrine administrative référencée D. adm. 4 A-4151 n° 3, 9 mars 2001, BOI-BIC-RICI-10-10-40 n° 30, 12 septembre 2012 prévoit que doivent être regardées comme exerçant une activité industrielle les entreprises qui supportent les risques liés à la fabrication et à la commercialisation ; - les prestations réalisées par la société AMS Studio sont réelles ; - les matières premières ont été acquises et livrées au façonnier (STMC Tunisie) chargé de réaliser les produits sur la base des modèles conçus par la société AMS Studio ; - la majoration de 5 % n'est pas justifiée en l'absence de retard de paiement ; - aucune manœuvre frauduleuse ne peut être lui être reprochée. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 25 mai et 2 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Il prononce le dégrèvement de la majoration appliquée sur le fondement de l'article 1731-I du code général des impôts et, pour le surplus, soutient que les moyens soulevés par la société Premium Export ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 25 juin 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Magnard, - et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Premium Export, créée le 1er juillet 2010 avec une publication au registre du commerce de Paris le 27 décembre 2010, a indiqué, dans ses statuts, exercer une activité d'élaboration, de création, d'étude, de fabrication, de conception, d'importation, d'exportation, de distribution, de diffusion en France et à l'étranger, de gammes de produits ouvrés ou manufacturés, notamment dans le domaine de la lingerie, du textile, de la mode et du luxe. Par une décision de l'administration fiscale du 16 août 2011, elle a bénéficié du remboursement d'une créance de crédit d'impôt au titre de l'année 2010 pour un montant de 250 000 euros. A l'issue d'une vérification de sa comptabilité ayant porté sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2010, l'administration a cependant procédé à la reprise de l'intégralité de ce crédit, au motif que la société n'exerçait pas d'activité industrielle et n'avait pas élaboré de nouvelle collection au titre de l'année en cause. En conséquence, un rappel d'impôt sur les sociétés correspondant au montant précité indûment accordé lui a été notifié selon la procédure contradictoire, assorti de pénalités. Par la présente requête, la société Premium Export relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés, d'un montant en droits et pénalités de 473 500 euros, qui lui a ainsi été assignée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 28 mai 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement de la majoration de 5 % mise à la charge de la société Premium Export au titre de l'année 2010. Les conclusions de la requête relatives à cette majoration sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur la régularité du jugement : 3. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments développés par la société requérante à l'appui de ses moyens, ont statué sur le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité avait dépassé le délai de trois mois qui s'achevait le 3 avril 2012. Ils ont par suite suffisamment motivé leur jugement à cet égard, alors même qu'ils n'auraient pas relevé l'argument tiré de ce que le vérificateur aurait indiqué le 29 mars 2012 que la vérification était toujours en cours. Sur la procédure d'imposition : 4. Aux termes du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ". 5. Il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification du 12 juillet 2012, que les opérations de contrôle, qui ont débuté le 3 janvier 2012, devaient s'achever, pour respecter les dispositions précitées, le 3 avril 2012. Si la société requérante soutient que les opérations se sont poursuivies jusqu'au 19 avril 2012, date à laquelle une visite et saisie domiciliaire a été diligentée au domicile de son président, il résulte de l'instruction que cette opération, autorisée par une ordonnance rendue le 17 avril 2012 par le juge des libertés et de la détention au Tribunal de grande instance de Paris au motif que les locaux étaient susceptibles de contenir des documents ou supports d'information relatifs à la fraude présumée de diverses sociétés, dont la société requérante, est intervenue dans le cadre d'une procédure distincte de la vérification de comptabilité et ne saurait être assimilée à un contrôle sur place de la société requérante. Le seul fait, pour l'administration, d'obtenir d'un tiers, postérieurement aux opérations de vérification de comptabilité d'un contribuable, d'autres informations relatives audit contribuable, ne constitue pas une prolongation de la vérification de comptabilité de ce contribuable. Il ne résulte pas de l'instruction que les investigations réalisées par l'administration dans le cadre de cette perquisition auraient donné lieu à un nouvel examen des pièces comptables de la société Premium Export. Le moyen tiré de ce que les dispositions précitées de l'article L.52 du livre des procédures fiscales aurait été méconnues ne peut en conséquence qu'être écarté. Sur le bien-fondé de l'impôt : En ce qui concerne la loi fiscale : 6. Aux termes des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts dans leur version alors en vigueur : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...)
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