CETATEXT000044367331 J1_L_2021_11_00021PA04160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/36/73/CETATEXT000044367331.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 23/11/2021, 21PA04160, Inédit au recueil Lebon 2021-11-23 CAA de PARIS 21PA04160 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER ATGER M. Jean-Christophe NIOLLET Mme MACH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er juin 2021 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités roumaines. Par un jugement n° 2112599/8 du 28 juin 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, sous le N° 21PA04160, M. A..., représenté par Me Atger, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 28 juin 2021 ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue de démarches auprès de l'OFPRA ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux semaines suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en violation de l'article 3 de ce règlement ; - il a été pris en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il refuse de mettre en œuvre la clause discrétionnaire de l'article 17 du même règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, sous le N° 21PA04161, M. A... demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 28 juin 2021 et de l'arrêté du préfet de police du 1er juin 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en vue de démarches auprès de l'OFPRA ou, le cas échéant, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux semaines suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il fait valoir des moyens sérieux et que l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir les mêmes moyens que dans l'instance N° 21PA04160. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 8 septembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., se disant ressortissant afghan, né le 1er mars 1991 à Logar (Afghanistan), qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, a, le 1er avril 2021, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Après avoir été informé par le ministère de l'intérieur de ce que le relevé de ses empreintes avait révélé qu'il avait présenté une demande d'asile en Roumanie, le 9 novembre 2020, le préfet de police a saisi les autorités roumaines d'une demande de reprise en charge de M. A... sur le fondement de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Ces autorités ayant accepté de le reprendre en charge, le préfet de police a décidé le transfert de M. A... par un arrêté du 1er juin 2021 que M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler. M. A... fait appel du jugement du 28 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur la requête N°21PA04161 : 2. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer. Sur la requête N° 21PA04160 : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Droit à l'information : 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.