CETATEXT000044367362 J2_L_2021_11_00019LY02949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/36/73/CETATEXT000044367362.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 18/11/2021, 19LY02949, Inédit au recueil Lebon 2021-11-18 CAA de LYON 19LY02949 3ème chambre plein contentieux C M. TALLEC AARPI VATIER Mme Bénédicte LORDONNE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon : 1°) d'annuler la décision du 10 avril 2018 par laquelle la directrice déléguée de site du centre hospitalier de Decize a rejeté sa demande en date 15 février 2018 tendant à la modification du planning des congés annuels établi au titre de l'année 2018, et sa demande du 3 avril 2018 tendant à la modification du planning des congés du mois d'avril 2018 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Decize à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral, à raison de la " faute de l'administration " et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estimait avoir subis, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de condamner le centre hospitalier aux entiers dépens ; 4°) d'enjoindre au centre hospitalier de Decize de reprendre une décision concernant sa situation dans un délai de deux semaines suivant le prononcé du jugement sous peine d'une astreinte de 80 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Decize la somme de 133 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1801371 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2019, Mme B..., représentée par Me Brey, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 28 mai 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 10 avril 2018 rejetant ses demandes de modification des plannings des congés annuels et des congés du mois d'avril 2018 ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Décize à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis, portant intérêts de droit à compter de la réception de sa demande préalable ; 4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge du centre hospitalier de Decize au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a jugé que la décision du 10 avril 2018 refusant la modification du planning des congés annuels établis pour le mois d'avril 2018 était une mesure d'organisation du service insusceptible de recours ; la décision porte atteinte aux droits et prérogatives qu'elle détient de son statut, en ce qu'elle l'a empêchée de prendre l'intégralité de ses congés annuels pour l'année 2018 ; cette décision procède d'une discrimination en raison de ses activités syndicales ; - cette décision est insuffisamment motivée et n'est pas justifiée par l'intérêt du service ; - c'est au prix d'une erreur d'appréciation et d'une dénaturation des pièces du dossier que le tribunal administratif de Dijon a jugé que cette décision, en tant qu'elle refuse la modification du planning des congés annuels établis au titre de l'année 2018, était suffisamment motivée ; elle ne mentionne aucune considération de droit ; elle est insuffisamment motivée en fait ; - c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon, qui a renversé la charge de la preuve, a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ; il revient à l'administration de démontrer que le tableau prévisionnel des congés annuels a été arrêté et mis à disposition des agents ; contrairement à ce que le tribunal a estimé, un tel vice est de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; - c'est au prix d'une erreur d'appréciation et d'une dénaturation des pièces du dossier que le tribunal administratif de Dijon a jugé que le refus de modification du planning des congés annuels établis au titre de l'année 2018 était justifié par l'intérêt du service et les contraintes de son fonctionnement ; une décharge d'activité lui a d'ailleurs été octroyée ; - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de la priorité octroyée aux agents chargés de famille, compte tenu de sa situation prioritaire par rapport à Mme D... A... ; - la décision de refus de modification de planning est entachée d'une illégalité fautive lui occasionnant un préjudice qu'il convient de réparer. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2019, le centre hospitalier de Decize, représenté par Me Jaafar, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à la réduction des prétentions indemnitaires de la requérante et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande dirigée contre le refus de modification du planning des congés établis au titre du mois d'avril 2018, dirigée contre une mesure d'ordre intérieur, était irrecevable comme l'a jugé le tribunal administratif de Dijon ; - les conclusions indemnitaires devant le tribunal, introduites avant le rejet implicite de la demande préalable d'indemnisation né le 4 juin 2018, étaient prématurées et par suite, irrecevables ; - les moyens dirigés contre le refus de modification du planning des congés annuels établis au titre de l'année 2018 sont infondés ; - en tout état de cause, la requérante n'apporte pas la preuve du préjudice allégué ; il est manifestement exagéré. Par une ordonnance du 17 décembre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.