CETATEXT000044367404 J2_L_2021_11_00020LY00171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/36/74/CETATEXT000044367404.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 18/11/2021, 20LY00171, Inédit au recueil Lebon 2021-11-18 CAA de LYON 20LY00171 7ème chambre plein contentieux C M. ARBARETAZ DSC AVOCATS M. Philippe SEILLET M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le groupement d'intérêt public (GIP) CPAGE à lui verser une indemnité de 24 815,40 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en conséquence de l'illégalité de son licenciement pour insuffisance professionnelle, prononcé le 21 décembre
- Par jugement n° 1901045 lu le 12 novembre 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GIP CPAGE. Procédure devant la cour Par requête enregistrée le 13 janvier 2020, présentée pour M. A..., il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1901045 lu le 12 novembre 2019 du tribunal administratif de Dijon ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de lui allouer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande était recevable à la suite de la liaison du contentieux résultant de la saisine du conseil des prud'hommes ; - la décision de licenciement est insuffisamment motivée ; - aucun motif d'insuffisance professionnelle n'est établi dès lors que son contrat de travail ne contenait aucune précision sur ses missions, et encore moins sur de quelconques objectifs à atteindre, que l'entretien annuel d'évaluation réalisé moins de trois mois avant son licenciement faisait état de résultats satisfaisants et d'objectifs atteints, et que les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier son licenciement ; - la perte injustifiée de son emploi a entraîné un préjudice d'anxiété ainsi qu'un préjudice économique et il a également subi un préjudice moral à raison des circonstances vexatoires de la rupture de son contrat de travail. Par mémoire enregistré le 7 avril 2020, présenté pour le GIP CPAGE, représenté par son directeur en exercice, il conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que les indemnités réclamées soit excessives. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ; - le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seillet, président assesseur ; - les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ; - et les observations de Me Hortance, pour le GIP CPAGE ; Considérant ce qui suit :
- M. A..., recruté à compter du 1er janvier 2016 en qualité d'agent contractuel du GIP CPAGE, éditeur public de solutions informatiques à destination des établissements publics de santé, pour exercer les fonctions de " directeur de la relation clients ", a été licencié par une décision du 21 décembre 2016 du directeur général de ce groupement d'intérêt public, au motif de son insuffisance professionnelle. M. A..., après avoir saisi le conseil des prud'hommes de Dijon d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à l'indemniser des préjudices qu'il affirmait avoir subis en conséquence de ce licenciement, et après le rejet de cette demande, au motif de l'incompétence des juridictions judiciaires pour en connaître, par un jugement du 26 mars 2018 du conseil des prud'hommes de Dijon confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Dijon du 18 octobre 2018, a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande aux mêmes fins. Il relève appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté cette demande.
- Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, applicable aux recours relevant, comme en l'espèce, de la compétence du juge administratif : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification (...) de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (...) ".
- Il résulte de l'instruction que, devant le conseil des prud'hommes de Dijon saisi, ainsi qu'il a été dit au point 1, d'une première demande à fin d'indemnisation par M. A... et qui, par un jugement du 26 mars 2018, s'est déclaré incompétent pour connaître de ce litige, comme devant la cour d'appel de Dijon qui, par un arrêt du 18 octobre 2018, a confirmé l'incompétence du juge judiciaire, le GIP CPAGE avait conclu à l'incompétence de cette juridiction et n'avait pas défendu au fond. Par suite, ce GIP doit être regardé comme n'ayant pris aucune décision de rejet de la demande d'indemnisation de M. A..., dont il n'est pas contesté qu'il n'a, en outre, adressé aucune réclamation préalable indemnitaire au GIP CPAGE avant de saisir le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'indemnisation des préjudices dont il demande réparation. Dès lors, le GIP CPAGE était fondé à opposer aux conclusions de cette demande une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'une demande préalablement formée devant ce groupement d'intérêt public.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement par le GIP CPAGE, qui n'a pas la qualité perdante, d'une somme au titre des frais exposés à l'occasion de la présente instance.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme au titre des frais exposés par le GIP CPAGE à l'occasion de la présente instance. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au groupement d'intérêt public (GIP) CPAGE. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre ; M. Seillet, président assesseur ; Mme Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre
- 1 4 N° 20LY00171 36-10-06-03 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement. - Insuffisance professionnelle. 60-01-04 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. - Responsabilité et illégalité.