CETATEXT000044367460 J2_L_2021_11_00020LY03704 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/36/74/CETATEXT000044367460.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre, 18/11/2021, 20LY03704, Inédit au recueil Lebon 2021-11-18 CAA de LYON 20LY03704 2ème chambre excès de pouvoir C M. PRUVOST VIGNERON Mme Sophie LESIEUX Mme VINET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 mai 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2004251 du 18 août 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2020 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions contenues dans ce même arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2004251 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B.... Procédure devant la cour I°) Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020 sous le n° 20LY03704, M. B..., représenté par Me Vigneron, demande à la cour : 1°) d'annuler ces jugements ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 mai 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les jugements sont irréguliers ; le tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce qu'il ne bénéficie pas d'un accès effectif aux soins dans son pays d'origine ; - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 13 décembre 2019 n'est pas signé de sorte que les prescriptions de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique n'ont pas été respectées ; le préfet ne justifie pas de la composition régulière du collège ; cet avis n'est pas motivé ce qui le prive de pouvoir contester utilement l'appréciation médicale portée sur sa situation et ce d'autant que le rapport médical sur la base duquel l'avis a été émis n'est pas produit au débat ; le collège des médecins de l'OFII n'a pas respecté le délai de trois mois prévu par l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'avis est par ailleurs trop ancien à la date de la décision en litige ; il ne mentionne pas sa capacité de voyager sans risque ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a également méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les pièces qu'il produit ne sont pas suffisantes pour établir l'accès effectif aux soins ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation avant de lui opposer cette mesure d'éloignement ; il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II°) Par une requête, enregistrée le 8 février 2021 sous le n° 21LY00390, M. B..., représenté par Me Vigneron, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 octobre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 20 mai 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte et dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de deux jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il reprend à l'appui de ces conclusions les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 20LY03704 ; Les requêtes ont été communiquées au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 25 novembre 2020 et du 13 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Lesieux, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant géorgien né en 1975, est entré en France le 5 mai 2019. Il a, parallèlement à sa demande d'asile, rejetée en dernier lieu le 29 janvier 2020 par la Cour nationale du droit d'asile, sollicité la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 20 mai 2020, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 18 août 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de M. B... tendant à l'annulation cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les décisions contenues dans ce même arrêté portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. M. B... relève appel de ces deux jugements. 2. Les requêtes, enregistrées sous les nos 20LY03704 et 21LY00390 concernent la situation d'une même personne au regard de son droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la régularité des jugements : 3. Pour contester devant le tribunal administratif la légalité de l'arrêté du 20 mai 2020 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, M. B... soutenait qu'il n'existe pas de traitement approprié à son état de santé effectivement accessible en Géorgie et que le préfet de l'Isère avait donc entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ressort des mentions des jugements attaqués, en particulier leur point 7 respectif, que le magistrat désigné et le tribunal administratif de Grenoble, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments avancés par le requérant, n'ont pas omis de répondre à ce moyen et n'ont donc pas entaché leur jugement d'une irrégularité. Sur le moyen commun invoqué à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 4. Les décisions contestées ont été signées par M. Philippe Portal, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par arrêté préfectoral du 10 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 13 février suivant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté. Sur le refus de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". 6. L'article R. 313-22 du même code dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 (...) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 7. L'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté ". L'article 6 de ce même arrêté prévoit : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.