CETATEXT000044367488 J2_L_2021_11_00021LY00541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/36/74/CETATEXT000044367488.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre, 18/11/2021, 21LY00541, Inédit au recueil Lebon 2021-11-18 CAA de LYON 21LY00541 1ère chambre excès de pouvoir C Mme DEAL BLANC M. François BODIN-HULLIN M. LAVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2006473 du 19 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble, après avoir admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire a rejeté la demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 18 février 2021, Mme B..., représentée par Me Blanc, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 19 janvier 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 1er octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de son dossier et de lui délivrer une carte de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n'a pas produit de mémoire. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François Bodin-Hullin, premier conseiller ; Considérant ce qui suit :
- Mme B..., ressortissante du Kosovo née le 28 juillet 1960, entrée en France le 10 janvier 2020, relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 19 janvier 2021 qui a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur la légalité de l'arrêté du 1er octobre 2020 :
- Mme B... reprend en appel ses moyens selon lesquels l'arrêté viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France le 10 janvier 2020, soit depuis dix mois à la date de l'arrêté attaqué. Elle explique que son mari a eu un fils d'une précédente union, Nasser B..., dont elle a assuré l'éducation avec son époux désormais décédé. Son beau-fils a eu cinq enfants avec E... D.... Elle ajoute que sa belle-fille Pashije, qui venait d'annoncer être atteinte d'un cancer du sein, a quitté son mari en raisons des violences familiales commises par ce dernier et a rejoint la France avec deux de ses enfants pour s'établir chez sa propre sœur Makfire D.... Mme B... fait valoir qu'elle est entrée en France accompagnée de ses trois autres petits-enfants en vue d'aider sa belle-fille. A la suite du décès de sa belle-fille le 12 mars 2020, Mme B... met en avant la présence de ses cinq petits-enfants qui résident en France auprès de leur tante Makfire D.... Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B..., membre du conseil de famille institué dans le cadre de l'ordonnance d'ouverture d'une tutelle pour les cinq petits-enfants mineurs du tribunal judiciaire d'Annecy du 17 juillet 2020, ne disposait pas de la qualité de tuteur légal de ces enfants. A... outre, l'intéressée ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, compte tenu de la brièveté de son séjour en France et du fait qu'elle n'établit pas être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet, en adoptant l'arrêté attaqué, n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
- Mme B... réitère en appel son moyen de première instance selon lequel l'arrêté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus à bon droit par le premier juge. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions dirigées contre l'arrêté du 1er octobre 2020, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions de Mme B... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de procéder sans délai au réexamen de son dossier et de lui délivrer une carte de séjour ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les frais d'instance :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient : Mme Danièle Déal, présidente de chambre, M. Thierry Besse, président-assesseur, M. François Bodin-Hullin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre
- 4 N° 21LY00541 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.