CETATEXT000044367503 J2_L_2021_11_00021LY01259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/36/75/CETATEXT000044367503.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 18/11/2021, 21LY01259, Inédit au recueil Lebon 2021-11-18 CAA de LYON 21LY01259 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ DJINDEREDJIAN Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé l'Arménie, État dont il a la nationalité, comme pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant un an, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte à cette autorité de réexaminer sa situation après remise d'un récépissé de demande de titre de séjour. Par jugement n° 2101022 du 25 mars 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, M. A... B..., représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 26 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation après remise d'un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte journalière de 100 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation du pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour méconnaît le III 8° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant dans son principe que dans sa durée, et est insuffisamment motivée. Par ordonnance du 10 mai 2021 prise en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Par décision du 23 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B.... Vu : - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon ; Considérant ce qui suit : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- M. B..., né le 23 avril 2001, ses parents et sa jeune sœur mineure vivent en France en situation irrégulière depuis un peu plus de trois ans à la date de l'arrêté litigieux tandis que rien ne fait obstacle à ce qu'ils poursuivent leur vie familiale en Arménie. Il suit de là que l'obligation de quitter le territoire n'a pas porté d'atteinte excessive au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, rien ne s'opposant à ce que sa sœur mineure poursuive sa scolarité dans l'État dont elle a la nationalité et où peut se reconstituer la cellule familiale. En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
- Aux termes du dernier alinéa des dispositions alors codifiées à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ". Aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Or, M. B... n'établit pas, ainsi que les dispositions précitées lui en attribuent la charge, la réalité des risques qu'il allègue encourir personnellement en Arménie en raison de son origine ethnique ou d'un conflit d'intérêt avec un parlementaire arménien. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à soutenir que la fixation du pays de destination l'exposerait à des risques de traitements inhumains ou dégradants. En ce qui concerne l'interdiction de retour d'un an :
- Il se déduit de la lecture de l'arrêté litigieux que l'interdiction de retour d'un an a été prononcée en considération de l'attitude adoptée par M. B... pour faire échec à l'examen de sa demande d'asile par l'Allemagne et à son absence d'attaches sur le territoire. De tels motifs, énoncés de manière suffisamment explicite pour satisfaire à l'exigence de motivation des dispositions alors codifiées au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, suffisaient à permettre au préfet, sans méconnaissance du 8° du III du même article, d'user de la faculté de prononcer une interdiction de retour. L'absence d'antécédent en matière d'éloignement et de risque d'atteinte à la sécurité publique, qui ne faisait pas obstacle à l'édiction de la mesure, a nécessairement été prise en compte pour en moduler la durée, limitée à la moitié du plafond.
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pendant un an. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte.
- Les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre
- 4 N° 21LY01259 el 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.