CETATEXT000044367506 J2_L_2021_11_00021LY01317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/36/75/CETATEXT000044367506.xml Texte CAA de LYON, 7ème chambre, 18/11/2021, 21LY01317, Inédit au recueil Lebon 2021-11-18 CAA de LYON 21LY01317 7ème chambre excès de pouvoir C M. ARBARETAZ MATHIS Mme Claire BURNICHON M. CHASSAGNE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire en tant que jeune majeur, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Mali, État dont il a la nationalité, comme pays de destination, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement, de réexaminer sa situation après remise d'une autorisation provisoire de séjour et de travail. Par jugement n° 2005493 du 28 janvier 2021, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. B..., représenté par Me Mathis, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du 3 janvier 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à l'application et l'appréciation des critères tirés de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation du pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars
- Par ordonnance du 10 mai 2021 prise en vertu de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; M. B... ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Burnichon, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
- Si le caractère sérieux du suivi de la formation professionnelle, au sens des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait se réduire aux notes obtenues par le demandeur, qui ne rendent compte ni des difficultés d'adaptation de celui-ci ni des efforts consentis pour les surmonter, il ressort des bulletins scolaires de M. B... que son application au travail et son comportement ont évolué défavorablement. En outre, celui-ci conserve des attaches familiales au Mali, notamment sa mère, avec qui il lui appartient de renouer dès lors que n'est invoquée aucune circonstance qui y ferait obstacle. Il suit de là qu'en refusant de délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de jeune majeur, le préfet de l'Isère n'a pas entaché d'erreur manifeste le bilan de la présence en France de M. B... au regard des critères envisagés par l'article L. 313-
- Pour le même motif, le refus de l'admettre exceptionnellement au séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- L'exception d'illégalité du refus de titre dirigée contre l'obligation de quitter le territoire ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, directement invoqué contre la mesure d'éloignement, doivent être écartés par le motif du point
- L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire dirigée contre la fixation du pays de destination doit être écartée par le motif du point
- Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2020 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans les trente jours et fixation du pays de destination. Les conclusions de sa requête tendant aux mêmes fins doivent être rejetées.
- Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 par M. B..., partie perdante, doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2021, à laquelle siégeaient : M. Arbarétaz, président de chambre, M. Seillet, président assesseur, Mme Burnichon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre
- 3 N° 21LY01317 ar 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.