← France

Conseil d'État, 453093

Vu la procédure suivante : Le Collectif des citoyens de bon sens a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution des dispositions du I de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2021-05-13-00001 du 13 mai 2021 par lequel le préfet de la Guyane a prescrit des mesures pour faire face a` l'épidémie de covid-19, prolongeant le couvre-feu en vigueur du samedi 19 heures au lundi 5 heures et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de prévoir une dérogation pour les commerces alimentaires de proximité et les boulangeries-pâtisseries, en deuxième lieu, d'enjoindre la modification des dispositions du IV de l'article 7 de cet arrêté en prévoyant l'application des mêmes conditions de contrôle sanitaire a` destination ou au départ de Paris et, subsidiairement, d'imposer la réalisation effective d'un test de dépistage a` l'arrivée en Guyane, en troisième lieu, de suspendre l'exécution des dispositions du II de l'article 12 prévoyant la fermeture des commerces autorisés a` 18 heures 30 et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de prévoir une dérogation pour les commerces alimentaires de proximité et les boulangeries-pâtisseries, en quatrième lieu, de suspendre l'exécution de l'interdiction des activités et hébergements en carbet prévue par les dispositions du III de l'article 12, en cinquième lieu, de suspendre l'exécution de la fermeture des restaurants et débits de boissons prévue par les dispositions du I de l'article 14 et, subsidiairement, d'enjoindre au préfet d'autoriser l'ouverture des établissements dotés d'une terrasse extérieure, en sixième lieu, de suspendre l'exécution de l'interdiction de toute cérémonie religieuse dans les lieux de culte prévue par les dispositions du I de l'article 16 et, en dernier lieu, de suspendre l'exécution de l'obligation de porter un masque sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public prévue par les dispositions du I de l'article

  1. Par une ordonnance n° 2100665 du 21 mai 2021, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Collectif des citoyens de bon sens demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance. Il soutient que : - la modification le 18 mai par le décret 2021-606 du décret n° 2020-1310 portant notamment sur les conditions de vaccination pour voyager, au cours de l'instruction de la requête par le juge des référés, laisse penser qu'il existe en Guyane " une collusion entre le pouvoir judiciaire et exécutif " ; - l'arrêté du 13 mai 2021 du préfet de Guyane méconnaît les dispositions de l'article 30 du décret du 29 octobre 2020 dès lors que les mesures d'interdiction contestées ne sont pas proportionnées à l'importance du risque de contamination et qu'aucun élément ne permet de justifier leur efficacité ; - ces mesures sont contre-productives au regard des objectifs sanitaires et sociaux poursuivis dès lors que, en premier lieu, la population ne peut s'approvisionner en denrées de première nécessité le dimanche, en deuxième lieu, les restaurants sont fermés et la vente a` emporter est interdite le dimanche, en troisième lieu, le préfet interdit toutes les cérémonies religieuses y compris les obsèques, en quatrième lieu, les salariés des entreprises et des commerces qui ne sont pas en télétravail n'ont pas la possibilité de se nourrir le midi dans des conditions sanitaires optimales compte-tenu de la fermeture des restaurants, même ceux qui disposent d'une terrasse extérieure et, en dernier lieu, la fermeture des magasins à 18 heures 30 accroît le risque de contamination dans la mesure où elle entraîne une augmentation de la fréquentation de ces lieux clos et contribue en conséquence à la dissémination du coronavirus. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 ; - la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ; - l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2021-606 du 18 mai 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
  3. A l'appui de l'appel qu'il forme contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa requête tendant à ce qu'il ordonne la suspension de certaines dispositions de l'arrêté du préfet de la Guyane du 13 mai 2021 portant mesures de prévention et restrictions nécessaires pour lutter contre la propagation de la covid-19 dans le département de la Guyane, modifié par un arrêté du 25 mai 2021, l'association Collectif des citoyens de bon sens se borne à affirmer, outre l'existence d'une prétendue " collusion entre le pouvoir judiciaire et exécutif " dénuée de toute précision, que les mesures litigieuses ne seraient pas de nature diminuer le risque de contamination et présenteraient des effets collatéraux importants dont elle donne une liste succincte. En présentant de nouveau au juge d'appel les arguments qu'elle avait soumis au premier juge, sans critiquer la motivation de l'ordonnance attaquée ni apporter aucun élément nouveau ou supplémentaire de nature à établir leur bien fondé, l'association requérante n'établit pas davantage qu'elle ne l'avait fait devant le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane que le préfet de la Guyane aurait porté, par les mesures litigieuses, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
  4. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel du Collectif des citoyens de bon sens ne peut être accueilli. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête du Collectif des citoyens de bon sens est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif des citoyens de bon sens.

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.