Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de constater la décrue de l'épidémie de covid-19 sur l'ensemble du territoire national ; 2°) de constater l'extrême diversité des arrêtés préfectoraux imposant le port du masque en extérieur, faute de fixation de critères nationaux en fonction de critères objectifs ; 3°) de constater que les constats précédents posent de sérieuses questions au regard, d'une part, de la rupture d'égalité des Français devant la loi et, d'autre part, de la liberté d'aller et venir ; 4°) de constater l'émergence d'un consensus scientifique sur le caractère en grande partie inutile du port du masque en extérieur dans le cadre de la lutte contre la transmission de la Covid-19 ; 5°) d'enjoindre au gouvernement de prendre un décret portant obligation du port du masque sur la voie publique et l'espace public en fonction des lieux extérieurs ou` il est difficile de garder une distance physique compte tenu de leur fréquentation, ainsi que de la densité de population de chaque commune et/ou quartier de ville en fixant des critères objectifs en lien avec l'objectif de diminution de la transmission du virus, décret dont l'application, et notamment la définition du zonage, reviendra aux préfets ; 6°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au gouvernement de fixer par circulaire communiquée aux préfets les critères d'application pour le port du masque en extérieur, en fonction de critères objectifs tirés des dispositions propres aux lieux fréquentés, tels que leur densité, leur fréquentation et leur caractère exigu, conformément a` l'évolution des connaissances scientifiques ; 7°) en tout état de cause, d'enjoindre au gouvernement de préciser les modalités de sa politique d'obligation de port du masque en extérieur. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la situation sanitaire d'ampleur et au contexte particulier de réduction des libertés publiques et de danger encouru par l'ensemble des citoyens ; - la condition d'utilité de la mesure sollicitée est satisfaite en ce que, en premier lieu, il est porté atteinte à la liberté d'aller et venir, à son corolaire la liberté de réunion, et au droit à la protection de la santé, en deuxième lieu, il est porté atteinte au principe d'égalité des citoyens devant la loi dès lors que l'absence de norme nationale fixant les conditions objectives pour imposer le port du masque en extérieur conduit à des immenses disparités d'application dans les départements et, en dernier lieu, le maintien du port du masque en extérieur, en toute circonstance, est disproportionne´ au regard des libertés fondamentales invoquées dès lors que, d'une part, il ne constitue qu'un moyen psychologique de contrainte de la population et, d'autre part, les connaissances scientifiques actualisées indiquent que la transmission du virus en extérieur par voie aéroportée n'est pas possible, ou négligeable, compte tenu de l'air constamment renouvelé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.