Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du premier paragraphe du I de l'article 23-2 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le décret contesté a commencé et continue de produire des effets a` la date de la saisine du juge des référés ; - le décret contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; - il méconnaît le principe d'égalité entre citoyens français en ce qu'il soumet les personnes en provenance de Guadeloupe se rendant sur le territoire métropolitain à une période d'isolement de sept jours dans l'hypothèse où elles ne disposeraient pas de justificatif de leur statut vaccinal, alors que, d'une part, le taux d'incidence de la Guadeloupe est inférieur à la moyenne nationale et, d'autre part, il n'existe, à ce jour, aucune distinction dans la liberté de circulation entre les personnes vaccinées et les personnes-non vaccinées résidant sur le territoire métropolitain. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
- La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.
- M. Wintz demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du 1er paragraphe du I de l'article 23-2 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui imposent aux personnes souhaitant se déplacer en provenance de Guadeloupe sur le reste du territoire national qui ne disposent pas d'un justificatif de leur statut vaccinal de s'engager à respecter un isolement prophylactique de sept jours après leur arrivée et à réaliser, au terme de cette période, un examen de dépistage.
- Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de sa demande en référé, M. Wintz se borne à soutenir que les dispositions litigieuses portent atteinte à une liberté fondamentale et qu'elles ont commencé et continuent à produire des effets. Toutefois, M. Wintz, qui n'indique pas avoir de projet de déplacement sur le territoire métropolitain à brève échéance, ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à justifier une intervention à très bref délai du juge des référés et ne remplit, dès lors, pas la condition d'urgence requise par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
- Il résulte de ce qui précède que la requête de M. Wintz doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de M. Wintz est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Guillaume Wintz.