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21VE00532

CETATEXT000044376184 J0_L_2021_11_00021VE00532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/37/61/CETATEXT000044376184.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 23/11/2021, 21VE00532, Inédit au recueil Lebon 2021-11-23 CAA de VERSAILLES 21VE00532 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD BEN DJABALLAH M. Mohammed BOUZAR M. MET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2006877 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 février 2021, M. C..., représenté par Me Ben Djaballah, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° d'annuler l'arrêté attaqué en tant qu'il porte refus de lui délivrer un certificat de résidence et lui fait obligation de quitter le territoire français ; 3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour. M. C... soutient que : En ce qui concerne la décision rejetant sa demande d'un titre de séjour : - elle méconnaît les stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que son état de santé justifie qu'il reste sur le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité entachant la décision rejetant sa demande d'un titre de séjour. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bouzar, premier conseiller. Considérant ce qui suit :
  2. M. C..., ressortissant algérien né le 25 juin 1997 à Mostaganem (Algérie), est entré en France le 15 novembre 2018 muni d'un visa de court. Il a sollicité le 9 août 2019 son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 10 février 2020, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 29 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant de délivrer à M. C... un titre de séjour :
  3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) /
  4. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays.(...) ". Pour refuser de délivrer à M. C... le certificat de résidence sollicité sur le fondement de ces stipulations, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé, d'une part, sur l'avis du 23 janvier 2020 par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de M. C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, sur le fait que les pièces versées par M. C... au dossier ne permettent pas de remettre en cause cet avis médical. Si M. C... produit devant la Cour deux certificats médicaux établis les 15 juillet 2020 et 2 février 2021 par le docteur B... D..., neurologue exerçant dans le centre de référence des pathologies neuromusculaires Nord/Est/Ile-de-France, ces certificats se bornent à mentionner que l'Algérie n'est pas en mesure de dispenser les soins, le traitement et la prise en charge médicale adapté à son état de santé. Le certificat établi le 9 février 2021 par le docteur A..., du service de chirurgie orthopédique et traumatologique des hôpitaux universitaires Paris Ile-de-France Ouest, également produit par M. C..., n'est pas davantage circonstancié sur l'absence de prise en charge adaptée de son état de santé en Algérie. Dans ces conditions, M. C... n'est pas fondé à soutenir que, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations précitées de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien modifié.
  5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. C... se prévaut de ces stipulations à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant un certificat de résidence, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'exception, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
  9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. 3 N° 21VE00532 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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