CETATEXT000044376373 J6_L_2021_11_00020MA02610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/37/63/CETATEXT000044376373.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 25/11/2021, 20MA02610, Inédit au recueil Lebon 2021-11-25 CAA de MARSEILLE 20MA02610 1ère chambre excès de pouvoir C M. CHAZAN VINCENSINI M. Philippe D'IZARN DE VILLEFORT Mme GOUGOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 20 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1910222 du 19 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2020, M. B..., représenté par Me Vincensini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, dans un délai de 48 heures à compter de la même date et sous les mêmes conditions d'astreinte, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau la demande de renouvellement de titre de séjour, de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, sous les mêmes conditions d'astreinte, de lui délivrer dans l'attente et dans un délai de 48 heures à compter de la même date, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de ce que la délibération à distance du collège de médecins n'a pas respecté les dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 pris pour son application ; - il n'est pas établi que soit intervenue dans son cas particulier la désignation d'un collège de trois médecins ; - l'avis du collège de médecins porte des signatures dont l'authenticité n'est pas garantie ; - il n'est pas établi que cet avis ait été émis à l'issue d'une délibération collégiale ; - en tout état de cause, il n'est pas établi que la délibération à distance du collège de médecins ait respecté les dispositions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 et du décret du 26 décembre 2014 ; - l'avis ne mentionne pas les éléments de procédure ; - il ne peut bénéficier d'un traitement approprié au Ghana ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit puisqu'elle frappe un étranger pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ; - l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours seulement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ; - l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ; - le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. d'Izarn de Villefort a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Précédemment détenteur d'autorisations provisoires de séjour depuis le 5 juin 2018, M. B..., ressortissant ghanéen, a déposé, en qualité d'étranger malade, une demande de renouvellement de titre de séjour reçue le 5 avril 2019. Après avis du collège des médecins de l'OFII, émis le 15 mai 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 20 juin 2019, refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... fait appel du jugement du 19 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. M. B... a soutenu devant le tribunal administratif que l'avis du collège de médecins n'avait pas été rendu à l'issue d'une délibération collégiale dans le respect des dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Il a notamment fait valoir que les historiques " Thémis " n'établissaient pas que les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et des articles 4 et 5 du décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 pris pour son application, ce qui confirmait selon lui que l'avis n'avait pas été précédé d'une délibération collégiale. Le jugement a écarté le moyen au motif que l'avis du collège des médecins qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, était signé par trois médecins, faisait état d'une délibération comportant la mention " après en avoir délibéré " et que, par ailleurs, en se bornant à produire des captures d'écran anonymisées de l'application " Thémis ", le requérant n'apportait aucun commencement de preuve au soutien de son allégation dont le bien-fondé ne ressortait pas davantage des pièces versées au dossier. Si cette motivation ne mentionne ni l'ordonnance ni le décret précités, cependant visés, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués au soutien du moyen soulevé. Par suite, le jugement a été régulièrement rendu. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. (...) ". Aux termes de l'article 6 de cet arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :
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