CETATEXT000044377289 J2_L_2021_11_00019LY03501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/37/72/CETATEXT000044377289.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 25/11/2021, 19LY03501, Inédit au recueil Lebon 2021-11-25 CAA de LYON 19LY03501 4ème chambre plein contentieux C M. d'HERVE SCP BLT DROIT PUBLIC Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner in solidum la société Eiffage Energie, la société CST Marques, la société Cera Ingénierie, la société AIA et la société Cete Apave Lyonnaise à lui verser la somme de 313 431,60 euros assortie des intérêts au taux légal à raison des désordres affectant, d'une part, le réseau de chauffage et de climatisation et, d'autre part, le réseau d'eau froide sanitaire du plateau de biologie. Par un jugement n° 1608914 du 27 juin 2019, le tribunal a condamné la société Eiffage Energie à lui verser la somme de 111 716,62 euros à raison des désordres affectant le réseau de chauffage et de climatisation, mis à la charge de cette société la moitié des frais d'expertise et rejeté le surplus de la demande du CHU. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 septembre 2019, le 20 février 2020 et le 25 mars 2020, le CHU de Saint-Etienne, représenté par Me Thiry, demande à la cour : 1°) de reformer le jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des désordres affectant le réseau d'eau froide sanitaire ; 2°) de condamner in solidum les sociétés CST Marques, Cera Ingénierie, AIA et Cete Apave Lyonnaise à lui verser la somme de 82 354,36 euros assortie des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge in solidum des sociétés CST Marques, Cera Ingénierie, AIA et Cete Apave Lyonnaise la somme de 18 516 euros assortie des intérêts au taux légal au titre des frais de l'expertise ; 4°) de mettre à la charge conjointe et solidaire des sociétés CST Marques, Cera Ingénierie, AIA et Cete Apave Lyonnaise la somme de 4 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le référé expertise, qui concernait également le réseau d'eau froide sanitaire, a interrompu le délai de garantie décennale ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les désordres sur le réseau d'eau froide sanitaire, dont la cause a été clairement identifiée et dont l'évolution présente un caractère inéluctable, rendront l'ouvrage impropre à sa destination dans un délai prévisible et entrent dans le champ de la garantie décennale ; - il n'a commis aucune faute et aucun cas de force majeur ne peut être invoqué ; - les désordres sont imputables à la société CST Marques, en qualité d'entrepreneur à raison du choix du procédé de construction et du fait qu'elle n'a pas précisé à ses fournisseurs la qualité des matériaux à mettre en œuvre, aux sociétés CERA Ingénierie et AIA, en qualité de membres du groupement de maitrise d'œuvre en raison de l'insuffisance du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et de l'absence de préconisation de l'utilisation de certains matériaux et à la société Cete Apave Lyonnaise, en qualité de contrôleur technique, à défaut d'avoir signalé le caractère incomplet du CCTP ; - son préjudice s'élève à 100 870,36 euros TTC correspondant à hauteur de 80 000 euros au remplacement de l'ensemble des vannes d'eau froide, ce qui ne constitue pas une plus-value apportée à l'ouvrage, à hauteur de 2 034 euros à l'étude réalisée par la société CETIM, à hauteur de 320,36 euros à l'intervention d'un huissier de justice et à hauteur de 18 516 euros aux frais d'expertise. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 décembre 2019 et le 11 mars 2020, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS Apave Sudeurop, venant aux droits de la société Cete Apave Lyonnaise, représentée par Me Martineu, conclut à titre principal au rejet de la requête et à la mise des frais d'expertise et d'une somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge du CHU de Saint-Etienne ou de tout succombant et, à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, à la limitation de sa responsabilité à hauteur au plus de 5 % et à la condamnation in solidum des sociétés AIA Architectes, AIA Ingénierie, venant aux droits de la société Cera Ingénierie, et CST Marques à la relever et la garantir de cette condamnation intégralement ou, à tout le moins, à hauteur de 95 %. Elle soutient que : - lorsque le CHU a introduit sa requête au fond devant le tribunal administratif de Lyon, l'action en responsabilité décennale à raison des désordres affectant les vannes du réseau d'eau froide était expirée ; - les dommages affectant les vannes ne présentent pas un caractère décennal ; - ils ne lui sont pas imputables ; - le préjudice chiffré par le CHU de Saint-Etienne est exagéré ; - si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle devrait être garantie de celle-ci par les autres constructeurs, à minima à hauteur de 95 %. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2020 et le 8 mars 2021, la société CST Marques, représentée par Me Cavrois, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et des appels en garantie formés à son encontre et à la mise à la charge de la part des frais d'expertise qui n'ont pas déjà été mis à la charge de la société Eiffage et d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du CHU de Saint-Etienne ou de tout succombant et, à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, à la limitation de sa part de responsabilité à hauteur de 10 % et à la condamnation des sociétés AIA Architectes, AIA Ingénierie, Cera Ingénierie et CETE Apave Lyonnaise à la relever et la garantir de toute condamnation. Elle soutient que : - la rupture de la vanne et la dézincification du laiton ne constituent pas des désordres relevant de la garantie décennale ; - il n'existe pas de lien de causalité entre le phénomène de dézincification du laiton et la rupture de la vanne en octobre 2014 ; - elle n'a commis aucune faute dans le choix du matériel ; - le CHU a commis une faute exonératoire de sa responsabilité ; - les demandes formées par le CHU à l'encontre de la société CST Marques ne concernent que les désordres affectant le réseau de chauffage et d'eau glacée sur lequel elle n'est pas intervenue ; - l'action en garantie décennale du CHU était prescrite ; - le CHU, qui a reçu une indemnisation de son assureur, n'est pas recevable à présenter une telle demande ; - si sa responsabilité était retenue, elle ne pourrait l'être qu'à hauteur de 10 % et devrait être garantie par les autres constructeurs ; - le montant du préjudice chiffré par le CHU est excessif ; - la moitié des frais d'expertise a déjà été définitivement mise à la charge de la société Eiffage. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2020, la société AIA Architectes et la société AIA Ingénierie, venant aux droits de la société CERA Ingénierie, représentées par Me Prudon, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et des appels en garantie formés à leur encontre et à la mise à la charge du CHU de Saint-Etienne des entiers dépens de l'instance et d'une somme de 3 000 euros à verser à chacune d'elle ou à tout succombant, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à leur encontre, à la condamnation des sociétés CST Marques et CETE Apave Lyonnaise à les relever et les garantir de toute condamnation à proportion respectivement de 95 % et 5 %. Elles soutiennent que : - les désordres ne présentent pas un caractère décennal ; - l'action du CHU était prescrite s'agissant des vannes installées sur le réseau d'eau froide sanitaire ; - les désordres ne leurs sont pas imputables ; - les prétentions indemnitaires du CHU sont excessives ; - les frais d'expertises sont déjà supportés par moitié par la société Eiffage ; - le CHU doit conserver à sa charge une partie des travaux, au moins à hauteur de 50 %, pour défaut de maintenance et au titre de la vétusté ; - en cas de condamnation, les sociétés CST Marques et Apave Sudeurope devront les garantir intégralement sur le fondement quasi-délictuel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duguit-Larcher, - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public, - et les observations de Me Benjamin Jourda pour le CHU de Saint-Etienne, celles de Me Cavrois pour la société CST Marques et celles de Me Iturbide pour les sociétés AIA Ingénierie et AIA Architectes ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.