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20LY00437

CETATEXT000044377308 J2_L_2021_11_00020LY00437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/37/73/CETATEXT000044377308.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 25/11/2021, 20LY00437, Inédit au recueil Lebon 2021-11-25 CAA de LYON 20LY00437 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES Mme Céline MICHEL M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'ensemble des délibérations adoptées par le conseil municipal de la commune de Saint-Gervais-les-Bains lors de la séance du 12 juillet

  1. Par un jugement n° 1705176 du 28 novembre 2019, ce tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 31 janvier 2020, M. B..., représenté par Me Fiat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 5 000 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - le conseil municipal ne s'est pas tenu en mairie, en méconnaissance de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales ; - les conseillers municipaux et le public n'ont pas été informés du lieu de la séance. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, la commune de Saint-Gervais-les-Bains, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre des frais du litige. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel, - les conclusions de M. Savouré, rapporteur public, - et les observations de Me Punzano, représentant M. B..., et celles de Me Boyer, représentant la commune de Saint- Gervais-les-Bains. Considérant ce qui suit :
  2. M. B... relève appel du jugement du 28 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation des délibérations adoptées le 12 juillet 2017 par le conseil municipal, dont il est membre, de la commune de Saint-Gervais-les-Bains.
  3. En premier lieu, les mesures de publicité prévues par l'article R. 2121-7 du code général des collectivités territoriales pour la convocation du conseil municipal ne sont pas prescrites à peine de nullité. Par suite, en admettant qu'elles n'aient pas été mises en œuvre, une telle omission n'entache pas d'irrégularité les délibérations contestées.
  4. En second lieu, aux termes de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales : " (...) Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances. ".
  5. Il ressort des pièces du dossier que la séance du conseil municipal du 12 juillet 2017 s'est tenue au bureau d'état-civil de Saint-Nicolas de Véroce et non en mairie de Saint-Gervais-les-Bains. Si la commune de Saint-Gervais-les-Bains fait valoir que ce lieu, qui offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et permet d'assurer la publicité des séances, a été retenu en vertu d'une délibération du conseil municipal du 16 avril 2014 qui a adopté le principe de deux séances tenues chaque année par le conseil municipal, l'une dans les bureaux d'état-civil de Saint-Nicolas de Véroce en juillet et l'autre dans ceux du Fayet en novembre, pour associer les habitants de ces deux secteurs, une telle délibération, qui ne fixe pas un lieu définitif de délibération, n'est pas conforme aux dispositions de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, et alors qu'il ressort d'une part des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été informés du lieu de la séance, d'autre part que la population était suffisamment informée du principe, habituel, de la tenue de la séance du mois de juillet au bureau d'état-civil de Saint-Nicolas de Véroce, la circonstance que la réunion ne se soit pas tenue en mairie ne peut être regardée comme un vice substantiel de nature à entacher la régularité des délibérations contestées, adoptées à cette occasion.
  6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros à verser au même titre à la commune de Saint-Gervais-les-Bains. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, présidente assesseure, Mme Duguit-Larcher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre
  7. 3 N° 20LY00437 135-02-01-02-01-01 Collectivités territoriales. - Commune. - Organisation de la commune. - Organes de la commune. - Conseil municipal. - Fonctionnement.

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