CETATEXT000044377361 J2_L_2021_11_00021LY00710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/37/73/CETATEXT000044377361.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 25/11/2021, 21LY00710, Inédit au recueil Lebon 2021-11-25 CAA de LYON 21LY00710 6ème chambre plein contentieux C M. POURNY SCP BENICHOU-PARA-TRIQUET DUMOULIN M. François POURNY Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Alpes-Léman à lui verser la somme de 206 059,39 euros et à lui rembourser, sur justificatifs, le coût des consultations ophtalmologiques. La mutualité sociale agricole Alpes du Nord a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Alpes-Léman à lui verser la somme de 12 358,28 euros en remboursement de ses débours et à lui verser l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par un jugement n° 1804793 du 2 février 2021, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier Alpes-Léman à verser à M. A... la somme de 158 441 euros, à rembourser à la mutualité sociale agricole Alpes du Nord, au fur et à mesure de leur engagement et sur justificatifs, 50 % des frais de consultations médicales exposés pour M. A..., la somme de 3 209,75 euros au titre de ses débours et à lui verser la somme de 1 070 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, a mis les frais d'expertise à la charge définitive du centre hospitalier Alpes-Léman et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : I - Par une requête, enregistrée le 10 mars 2021 sous le n° 21LY00710, le centre hospitalier Alpes-Léman, représenté par Me Lorin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 février 2021 du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de déclarer l'expertise irrégulière et d'ordonner une nouvelle expertise ; 4°) à titre subsidiaire, de retenir l'existence d'une perte de chance limitée à 50 % et de ramener à de plus justes proportion l'évaluation du préjudice corporel de M. A... et de surseoir à statuer sur la liquidation des frais futurs ; 5°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de M. A... devant le tribunal administratif était tardive et par suite irrecevable ; - l'expert a méconnu le principe du contradictoire et envoyé son pré-rapport plus de 17 jours après sa rédaction ; il était dessaisi à la suite du dépôt du rapport d'expertise et les deux compléments du 10 septembre 2017 et du 1er juin 2018 seront annulés ; le complément du 10 septembre 2017 a été rendu en violation du principe du contradictoire ; l'expert s'est contredit, n'a pas retranscrit les opérations d'expertise telles qu'elles se sont déroulées et a travesti les propos des représentants du centre hospitalier ; - une nouvelle expertise doit être ordonnée ; - l'expert lui reproche soit de n'avoir pas diagnostiqué un décollement de rétine constitué soit de ne pas avoir procédé à des examens plus complets et fonde son raisonnement sur un fait non vérifié, à savoir la consultation préalable d'un interne ayant diagnostiqué un décollement de rétine ; - le praticien hospitalier a apporté des soins consciencieux et réguliers, parfaitement dactylographiés, et a pratiqué un examen complet de la périphérie rétinienne le 28 octobre 2015, lequel n'a pas montré de décollement de rétine ni de déchirure rétinienne ; - la tomographie par cohérence optique (OCT) pratiquée a simplement montré un hématome du pôle postérieur sous maculaire ou para central légèrement décalé en temporal inférieur ; - lorsque M. A... a fait part de sa volonté de partir en Guadeloupe, un nouvel examen a été réalisé le 5 novembre 2015 et il a été conseillé au patient de se faire suivre sur place ; le décollement de rétine observé ultérieurement est un décollement nasal supérieur situé dans un autre partie de la rétine sans lien avec l'hématome sous rétinien du pôle postérieur ; - M. A... a présenté deux complications, un œdème de Berlin et un décollement de la rétine ; le décollement de la rétine post traumatique n'apparait pas forcément d'emblée, son délai de survenance est souvent retardé car secondaire à la constitution de la déchirure qui est l'élément précurseur ; si M. A... fait valoir que du repos et une interdiction de voyager auraient dû être prescrits, il n'établit pas l'existence d'une prise en charge fautive ; - l'autorisation d'un voyage ne saurait être considérée comme fautive et, en tout état de cause, une telle autorisation n'a entrainé aucune perte de chance ; - s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, la première période d'hospitalisation et de suivi en métropole n'est pas imputable à la faute médicale mais au traumatisme initial et ne saurait être indemnisée ; le déficit fonctionnel temporaire, évalué à hauteur de 1 900 euros, ne serait indemnisable qu'à hauteur de 950 euros pour tenir compte de la perte de chance ; - s'agissant du déficit fonctionnel permanent, évalué à 20 % dans le complément du rapport d'expertise, évalué à 34 400 euros, il ne serait indemnisable qu'à hauteur de 17 200 euros pour tenir compte de la perte de chance ; - les souffrances endurées, évaluées à 2 500 euros, ne seraient indemnisables qu'à hauteur de 1 250 euros pour tenir compte de la perte de chance ; - le préjudice esthétique, évalué à 1 000 euros, ne serait indemnisable qu'à hauteur de 500 euros pour tenir compte de la perte de chance ; - le préjudice d'agrément, évalué à 4 000 euros, ne serait indemnisable qu'à hauteur de 2 000 euros pour tenir compte de la perte de chance ; - s'agissant de la perte de droit à la retraite et la perte de gains professionnels, M. A... expose avoir stoppé son activité professionnelle après l'accident, être travailleur handicapé et s'être établi en Guadeloupe après la radiation de sa société du registre du commerce et des sociétés ; M. A... aurait nécessairement subi une perte de son acuité visuelle du fait du traumatisme initiale et il n'établit pas qu'il aurait pu reprendre son activité avec cette perte d'acuité visuelle imputée au traumatisme initial ; seule la somme de 10 000 euros au titre de l'incidence professionnelle pourrait être allouée. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2021, la mutualité sociale agricole Alpes du Nord, représentée par Me Gallizia, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que le montant de la condamnation du centre hospitalier Alpes Léman au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion soit portée à 1 091 euros et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge du centre hospitalier Alpes-Léman en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rapport d'expertise a retenu que le docteur C... avait commis des fautes ayant entrainé une perte de chance de 50 % pour M. A... de retrouver une acuité visuelle ; - sa créance définitive comprend les sommes de 567,66 euros au titre des frais pharmaceutiques et médicaux, de 5 851,85 euros au titre des frais d'hospitalisation, de 5 322,54 euros au titre des indemnités journalières et de 616,23 euros au titre des frais futurs ; - elle n'entend pas relever appel des indemnités journalières ; - les dépenses de santé futures seront remboursées au fur et à mesure de leur engagement dans la limite de 50 % ; les frais médicaux et pharmaceutiques seront remboursés à hauteur de 50 % ; les frais d'hospitalisation seront remboursés à hauteur de 2 925,92 euros compte tenu du taux de perte de chance. Un mémoire, présenté par la SELAS Chambel et associés pour M. A..., a été enregistré le 20 septembre 2021 et n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. II - Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021 sous le n° 21LY00885, le centre hospitalier Alpes-Léman, représenté par Me Lorin, demande à la cour de surseoir à statuer sur l'exécution du jugement n° 1804793 du 2 février 2021 du tribunal administratif de Grenoble. Il soutient que le jugement est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables en cas d'exécution compte tenu du risque de perte définitive de la somme versée à M. A.... Par un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2021, la mutualité sociale agricole Alpes du Nord, représentée par Me Gallizia, s'en rapporte à justice quant à la demande de sursis à exécution présentée. Un mémoire, présenté par la SELAS Chambel et associés pour M. A..., a été enregistré le 20 septembre 2021 et n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pourny, président ; - les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique ; - et les observations de Me Lorin, représentant le centre hospitalier Alpes Léman, de Me Taleb, représentant M. A..., et celles de Me Picat, représentant la mutualité sociale agricole Alpes du Nord. Considérant ce qui suit :
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