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21LY01193

CETATEXT000044377376 J2_L_2021_11_00021LY01193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/37/73/CETATEXT000044377376.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre, 25/11/2021, 21LY01193, Inédit au recueil Lebon 2021-11-25 CAA de LYON 21LY01193 4ème chambre excès de pouvoir C M. d'HERVE CENTAURE AVOCATS Mme Agathe DUGUIT-LARCHER M. SAVOURE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 19 juin 2020 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2001752 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, le préfet de la Côte-d'Or, représenté par Me Claisse, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de M. A.... Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il avait commis une erreur d'appréciation en refusant de délivrer à M. A... un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal n'étaient pas fondés, ainsi qu'il l'a démontré dans ses écritures présentées en première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, M. A..., représenté par Me Rothdiener, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient qu'ainsi que l'a jugé le tribunal, le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Duguit-Larcher, ayant été entendu au cours de l'audience publique ; Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant mauricien né le 30 septembre 1993, est entré régulièrement en France le 27 août 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour "étudiant" valable du 8 août 2017 au 8 août
  4. Il a ensuite obtenu un titre de séjour mention "étudiant" valable jusqu'au 30 décembre 2019 que le préfet de la Côte-d'Or a refusé de renouveler par arrêté du 19 juin 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignation du pays de renvoi. Par un jugement du 23 mars 2021 dont le préfet de la Côte-d'Or relève appel, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté.
  5. Aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". ".
  6. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., qui était titulaire d'une licence " technologie génie électrique et informatique industrielle ", est arrivé en France en 2017 afin d'y poursuivre ses études, muni d'un visa valant titre de séjour "étudiant" valable du 8 août 2017 au 8 août
  7. Il n'a pas validé, au cours de l'année 2017-2018, sa première année de master en " Sciences, technologies, santé, mention traitement du signal et des images parcours type électronique, signal et image " à l'Université de Clermont Auvergne. Il s'est ensuite inscrit, au titre de l'année 2018-2019, en première année de licence de sociologie dans la même université, où il a été ajourné. Puis, il s'est à nouveau inscrit en première année du master " Sciences, technologies, santé, mention traitement du signal et des images parcours type électronique, signal et image " en 2019-
  8. S'il n'a pas obtenu la moyenne au cours du premier semestre de cette seconde année de master 1, toutefois, à la date à laquelle le préfet de la Côte-d'Or a pris sa décision, M. A... avait, grâce aux notes obtenues au cours de son second semestre, validé sa première année de master, lui permettant ainsi de s'inscrire en master
  9. Dans ces conditions, et alors, comme l'a noté le tribunal, que M A... explique son inscription en première année de sociologie par la communication tardive des résultats de son master par l'université en septembre 2018, le mettant dans l'impossibilité de se réinscrire dans ce cursus pour y redoubler son année universitaire, c'est à tort que le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour au motif que son parcours universitaire manquait de sérieux et de cohérence. Par suite, le préfet de la Côte d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a annulé le refus de titre de séjour au motif qu'il avait commis une erreur d'appréciation et, par voie de conséquence, la mesure d'éloignement et celle fixant son pays de destination.
  10. Il résulte de ce qui précède que la requête du préfet de la Côte-d'Or doit être rejetée.
  11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au conseil de M. A..., sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Côte-d'Or est rejetée. Article 2 : L'État versera une somme de 1 000 euros à Me Rothdiener en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rothdiener renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. B... C... A... et à Me Rothdiener. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021, à laquelle siégeaient : M. d'Hervé, président, Mme Michel, présidente assesseure, Mme Duguit-Larcher, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre
  12. 4 N° 21LY01193 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour. 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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