CETATEXT000044377469 J4_L_2021_11_00020NT03593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/37/74/CETATEXT000044377469.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 26/11/2021, 20NT03593, Inédit au recueil Lebon 2021-11-26 CAA de NANTES 20NT03593 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PERROT ROULLEAU Mme Pénélope PICQUET Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a astreint à se présenter aux services de la préfecture le mercredi suivant la notification de cet arrêté afin d'indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ. Par un jugement n° 1913884 du 23 octobre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2020 M. C..., représenté par Me Roulleau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 du préfet de Maine-et-Loire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros qui devra être versée à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2021 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A... C..., ressortissant marocain né le 28 avril 1994, déclare être entré en France en juillet 2013 sans titre de voyage et séjourner depuis cette date sur le territoire français. Il a épousé à Angers (Maine-et-Loire) le 27 avril 2019 une ressortissante française née le 3 octobre 1996 et, sur ce motif, a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour en vertu du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays à destination et l'a astreint à se présenter aux services de la préfecture afin d'indiquer les diligences accomplies dans la préparation de son départ le mercredi suivant la notification de cette décision. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 23 octobre 2020, le tribunal a rejeté cette demande. M. C... fait appel de ce jugement.
- En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément nouveau.
- En second lieu, si M. C... soutient être présent en France depuis 2013, cela n'est pas établi par les pièces du dossier. Il est constant que M. C... s'est marié avec une ressortissante française le 27 avril 2019, mais les attestations produites par l'intéressé sont peu circonstanciées, en particulier s'agissant de la date du début de la vie commune, et les documents administratifs communiqués par lui ne font état d'une adresse commune des époux qu'à compter du 31 décembre 2019, excepté un document émanant du consul général du Maroc à Rennes du 4 janvier
- En outre, l'intéressé a déclaré être célibataire et résider chez une amie, Mme B..., dans un procès-verbal de police du 14 août
- Ainsi, la communauté de vie des époux n'est pas établie à la date de l'arrêté contesté. De plus, les parents et les frères de M. C... résident au Maroc. Enfin, il n'est ni établi ni même allégué que l'intéressé serait intégré dans la société française, notamment par son travail ou ses relations amicales. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de cette mesure, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle du requérant.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente, - M. Geffray, président assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre
- La rapporteure P. Picquet La présidente I. PerrotLa greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 20NT03593