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21NT01179

CETATEXT000044377471 J4_L_2021_11_00021NT01179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/37/74/CETATEXT000044377471.xml Texte CAA de NANTES, 1ère chambre, 26/11/2021, 21NT01179, Inédit au recueil Lebon 2021-11-26 CAA de NANTES 21NT01179 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pdte. PERROT GUERIN M. Jean-Eric GEFFRAY Mme CHOLLET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2019 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2002423 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté (article 1er), enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement (article 2) et mis à la charge de l'Etat le versement à Me Guérin, avocate de M. A..., de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3). Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril et 26 août 2021, le préfet de la Sarthe demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nantes. Il soutient que : - la liste nationale des médicaments essentiels au Sénégal fait état de la disponibilité de ventoline, de bricanyl et de paracétamol ; la fiche Vidal de ce dernier médicament permet par la voie sous-cutanée le traitement symptomatique de l'asthme aigu de l'adulte ; - M. A... s'est vu prescrire un corticoïde et un antiasthmatique lors d'un passage aux urgences du centre hospitalier du Bailleul ; la liste nationale des médicaments essentiels au Sénégal fait état de la disponibilité d'un corticoïde, le Solumedrol, et de plusieurs produits antiasthmatiques, qui sont le zyrtec, la polaramine et le phenergan. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2021 et un mémoire, qui n'a pas été communiqué, enregistré le 4 novembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Guérin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Sarthe ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Geffray, - et les observations de Me Guérin, représentant M. A.... Considérant ce qui suit :
  3. M. A..., ressortissant sénégalais né le 8 novembre 1978, a demandé le 18 juin 2019 au préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour pour raisons médicales. Par arrêté du 4 décembre 2019, le préfet a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté. Le préfet de la Sarthe relève appel de ce jugement.
  4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " (...) / Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. / (...) ".
  5. Par avis émis le 1er octobre 2019, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Le préfet de la Sarthe s'est approprié l'avis du collège de médecins sur l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de M. A... pour refuser la délivrance d'un titre de séjour.
  6. Il ressort des pièces du dossier et notamment des ordonnances médicales produites, que le traitement nécessaire à M. A... est à base de ventoline, de sérétide, de montelukast et de paracétamol. Le premier et le dernier de ces produits figurent sur la liste des médicaments disponibles au Sénégal établi par le ministère de la santé de ce pays en 2013, versée par le préfet de la Sarthe. Si la sérétide n'est pas au nombre des médicaments mentionnés sur cette liste, elle est susceptible d'être remplacée, comme le soutient le préfet de la Sarthe, par le Bricanyl qui permet un traitement symptomatique de l'asthme aigu de l'adulte et qui est présent sur la liste. En revanche, le montelukast, médicament générique, est absent de cette liste et ne peut être remplacé ni par le solumedrol, ni par le zyrtec ou la polaramine, ni par le phenergan alors même que ces trois produits figurent sur la liste officielle du Sénégal. Compte tenu de l'indisponibilité de la molécule du montelukast au Sénégal, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, pour annuler l'arrêté litigieux, estimé qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Guérin, conseil de M. A..., de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre
  8. D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de la Sarthe est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Me Guérin, conseil de M. A.... Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, présidente de chambre, - M. Geffray, président assesseur, - Mme Picquet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre
  9. Le rapporteur J.E. GeffrayLa présidente I. Perrot La greffière A. Marchais La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT01179

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