CETATEXT000044377530 J6_L_2021_11_00020MA03218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/37/75/CETATEXT000044377530.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 25/11/2021, 20MA03218, Inédit au recueil Lebon 2021-11-25 CAA de MARSEILLE 20MA03218 2ème chambre excès de pouvoir C M. ALFONSI BETROM M. Pierre SANSON M. GAUTRON Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes à obtenir la complète exécution du jugement n° 1800597 de ce tribunal du 5 décembre
- Par un jugement n° 2000451 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 août 2020, M. A..., représenté par Me Betrom, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Le Mas Careiron de prononcer sa réintégration dans ses fonctions d'assistant socio-éducatif dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Le Mas Careiron la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce que la minute ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - il a présenté sa démission postérieurement à la date de la décision d'éviction du 9 janvier 2018 annulée par le jugement du tribunal du 5 décembre 2019, date à laquelle les parties se trouvent replacées ; - au demeurant, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'a pas démissionné de ses fonctions d'assistant éducatif mais uniquement de ses fonctions de moniteur éducateur ; Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2021, le centre hospitalier Le Mas Careiron conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sanson, - et les conclusions de M. Gautron, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
- Par un jugement du 5 décembre 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 9 janvier 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Mas Careiron a révoqué M. A... et a enjoint au directeur de cet établissement de le réintégrer dans ses fonctions de moniteur-éducateur et de reconstituer sa carrière depuis le 12 janvier 2018, date de son éviction effective du service. M. A... relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'exécution complète de ce jugement du 5 décembre
- En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative.
- En second lieu, il résulte de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'intéressé, que par une décision du 16 juillet 2018, le directeur du centre hospitalier du Mas Careiron a réintégré M. A... dans ses fonctions de moniteur-éducateur et a reconstitué sa carrière conformément à la mesure d'injonction prononcée par le tribunal administratif de Nîmes dans son jugement du 5 décembre
- Il résulte encore de l'instruction que postérieurement à cette réintégration, par décision du 26 novembre 2018, le directeur du centre hospitalier a accepté la demande de démission présentée par M. A... par courrier du 26 novembre
- La circonstance alléguée que le requérant aurait simplement entendu exprimer le vœu qu'il soit mis fin à son affectation sur des fonctions de moniteur-éducateur, alors au demeurant qu'il a expressément indiqué souhaiter quitter les effectifs de l'établissement au terme d'un délai de préavis d'un mois, est en tout état de cause sans incidence sur cette décision du 26 novembre 2018, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de deux mois suivant sa notification le 29 novembre
- M. A... ne saurait dès lors utilement soutenir, manifestement dans le seul but de revenir sur son choix de démissionner de ses fonctions, que l'exécution du jugement du 5 décembre 2019 implique qu'il soit de nouveau réintégré dans les effectifs du centre hospitalier Le Mas Careiron.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, de mettre à sa charge le versement au centre hospitalier le Mas Careiron d'une somme de 2 000 euros sur le même fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera au centre hospitalier Le Mas Careiron une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier Le Mas Careiron. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Alfonsi, président, - Mme Massé-Degois, présidente-assesseure, - M. Sanson, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 novembre
- 4 N° 20MA03218 nl 36-05-04-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Accidents de service.