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21MA02613

CETATEXT000044377567 J6_L_2021_11_00021MA02613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/37/75/CETATEXT000044377567.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 26/11/2021, 21MA02613, Inédit au recueil Lebon 2021-11-26 CAA de MARSEILLE 21MA02613 excès de pouvoir C VIALE;VIALE;VIALE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 16 février 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par un jugement n° 2102150 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête n° 21MA02613, enregistrée le 6 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Viale, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2021 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 février 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est inséré dans la société française ; - son épouse bénéficie également d'une bourse afin de poursuivre ses études en Europe ; - il souhaite poursuivre ses études en France afin de transmettre ses connaissances lors de son retour dans son pays d'origine. II. Par une requête, n° 21MA02615, enregistrée le 6 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Viale, demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 15 juin 2021 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation au regard de sa demande de titre de séjour compte tenu de son état de santé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient les mêmes moyens que dans sa requête au fond n° 21MA02613 et en outre que l'exécution de ce jugement aura des conséquences difficilement réparables. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour ces deux procédures par décisions du 1er octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  3. Par une première requête, enregistrée sous le n° 21MA02613, M. A..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 16 février 2021 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 21MA02615, il demande également que soit ordonné le sursis à exécution de ce même jugement.
  4. Les requêtes mentionnées ci-dessus de M. A... sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une même décision. Sur la requête n° 21MA02613 :
  5. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A... dès lors que le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale lui a été accordé par décision du 1er octobre
  6. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  7. Pour contester le jugement du 15 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté contesté, M. A... reprend en appel les moyens qu'il avait soutenus en première instance, tirés de de l'atteinte portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché cet arrêté.
  8. C'est à bon droit que les premiers juges ont écarté l'ensemble des moyens rappelés ci-dessus par des motifs suffisamment précis et circonstanciés, et qui ne sont pas utilement critiqués par le requérant qui se borne à soutenir la même argumentation qu'en première instance et à produire en appel des pièces attestant de son inscription à plusieurs formations professionnelles toutes postérieures à la date de l'arrêté contesté. Il y a donc lieu d'écarter ces mêmes moyens par adoption des motifs du jugement attaqué.
  9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la requête n° 21MA02615 à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
  10. La présente ordonnance rejetant la requête d'appel contre le jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 21MA02615 tendant au sursis à exécution de ce même jugement. Il y a également lieu de rejeter les conclusions présentées, dans cette même requête, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 21MA02615 de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 21MA02615 sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA02613 tendant à l'admission provisoire de M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 21MA02613 de M. A... est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Viale. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 26 novembre
  11. N° 21MA02613, 21MA026152 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.

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