CETATEXT000044387141 J3_L_2021_11_00019BX02345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/38/71/CETATEXT000044387141.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 25/11/2021, 19BX02345, Inédit au recueil Lebon 2021-11-25 CAA de BORDEAUX 19BX02345 1ère chambre excès de pouvoir C Mme HARDY BURG Mme Christelle BROUARD-LUCAS M. ROUSSEL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 1er mars 2017 par laquelle le conseil médical de l'aéronautique civile l'a déclaré apte classe 2 aux fonctions de pilote privé d'avion avec restriction " OSL ", en tant que cette décision lui impose la présence obligatoire aux commandes d'un second pilote qualifié, et de le déclarer apte à la pratique des vols de tourisme à titre privé sans restriction. Par un jugement n° 1704103 du 5 avril 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2019, M. A..., représenté par Me Burg, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision du conseil médical de l'aéronautique civile ; 3°) de le déclarer apte à la pratique des vols de tourisme sans restriction " OSL " ; 4°) de mettre à la charge de la direction générale de l'aviation civile une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et est entachée d'un défaut d'examen, sur la base d'un dossier incomplet ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 ; - le code de l'aviation civile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas, - et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., né en 1940, est titulaire d'une licence de pilote privé et d'aéronef léger. Par une décision du 20 octobre 2016, un évaluateur médical du pôle médical de la direction générale de l'aviation civile l'a déclaré apte avec restrictions, notamment la restriction " OSL " qui impose la présence obligatoire aux commandes d'un second pilote qualifié. M. A... a contesté cette décision auprès du conseil médical de l'aéronautique civile par un recours du 14 décembre 2016, qui a été examiné lors de la séance du 1er mars 2017, à l'issue de laquelle ce conseil a, par une décision du même jour, maintenu la restriction " OSL ". Par une lettre du 28 mars 2017, M. A... a communiqué de nouvelles pièces médicales et a sollicité la levée de cette restriction. Le 4 mai suivant, il a déposé un recours gracieux par le biais de son conseil. Ces demandes ont fait l'objet d'un rejet implicite. A l'issue d'un nouvel examen du 14 juin 2018, une décision d'aptitude avec restrictions, dont la restriction " OSL ", a été prise le 12 juillet 2018 par un évaluateur médical. M. A... avait entre-temps demandé, le 3 septembre 2017, au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 1er mars 2017 du conseil médical de l'aéronautique civile en tant qu'elle lui imposait une restriction " OSL ". Il relève appel du jugement du 5 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été prise dans le cadre d'attributions imposant au conseil médical de l'aéronautique civile, en vertu des articles L. 1110-4, R. 4127-4 et R. 4127-104 du code de la santé publique, de ne fournir à l'administration ou à l'employeur, pour tenir compte du secret médical institué par la loi, que ses conclusions sur le plan administratif, sans indiquer les raisons médicales qui les motivent. Ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l'article L. 211-6 du code des relations entre le public et l'administration aux termes duquel " Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ", cette décision ne pouvait comporter de motifs relatifs à des éléments couverts par le secret médical. Par suite, la décision attaquée, qui est exclusivement fondée sur des motifs d'ordre médical et qui est destinée à l'administration, n'avait pas à être motivée alors même qu'il s'agit de l'une des décisions administratives individuelles visées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et que le secret médical n'est pas opposable à M. A... pour les informations le concernant en vertu des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui est intervenue sur demande de M. A... dans le cadre de la validation de sa licence de pilote, a été prise au vu des pièces médicales qu'il a produites et après qu'il ait été convoqué et entendu lors de la séance du conseil médical de l'aéronautique du 1er mars 2017. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire. En outre, la circonstance que le conseil ait pris sa décision le jour même de son audition, sans attendre les résultats des examens de contrôles programmés durant le mois de mars 2017, n'est pas de nature à faire regarder cette décision comme entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'elle a été prise au vu de son entier dossier à cette date et qu'il était toujours loisible à l'intéressé de déposer ultérieurement une demande de réexamen s'il estimait que son état de santé avait évolué favorablement. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 6511-11 du code des transports : " Le personnel navigant est soumis au présent titre et aux dispositions du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, ainsi qu'aux dispositions des règlements pris pour son application par la Commission européenne ". Aux termes de l'article L. 6511-2 de ce code : " Les titres aéronautiques désignés sous l'appellation de brevets, licences ou certificats attestent l'acquisition de connaissances générales théoriques et pratiques et ouvrent à leurs titulaires le droit de remplir les fonctions correspondantes, sous réserve, le cas échéant : (...) 2° De l'aptitude médicale requise correspondante ". Les exigences médicales requises pour la délivrance du certificat médical nécessaire à l'exercice des privilèges d'une licence de pilote ou d'élève-pilote sont fixées par l'annexe IV du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil. 5. En vertu du point MED.B.001 de l'annexe IV du règlement UE n° 1178/2011 du 3 novembre 2011 : "
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