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19BX03891

CETATEXT000044387162 J3_L_2021_11_00019BX03891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/38/71/CETATEXT000044387162.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 04/11/2021, 19BX03891, Inédit au recueil Lebon 2021-11-04 CAA de BORDEAUX 19BX03891 7ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. REY-BETHBEDER SCP TZA AVOCATS Mme Nathalie GAY Mme MADELAIGUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Gestion 3 Hôtels a demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour son établissement sis rue du Général Pierre Pouyade à Brive-La-Gaillarde

(19). Par une ordonnance n° 1802094 du 11 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2019, la société Gestion 3 Hôtels, représentée par Me Zapf, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 11 septembre 2019 ; 2°) de prononcer la décharge partielle, à hauteur de 3 014 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2017 doit être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, en prenant en compte la valeur locative 2016 telle qu'elle ressort de sa réclamation contentieuse au titre de la CFE 2016, soit 6 793 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2021, la SARL Gestion 3 Hôtels déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n°2010-1658 de finances rectificative pour 2010, notamment son article 34 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay, rapporteure, - et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique. Considérant ce qui suit :
  1. Par réclamation du 7 juin 2018, la SARL Gestion 3 Hôtels a sollicité le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année
  2. Elle relève appel de l'ordonnance du 11 septembre 2019 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et demande à la cour la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à concurrence d'un montant de 3 014 euros.
  3. Le désistement de la SARL Gestion 3 Hôtels est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Gestion 3 Hôtels. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Gestion 3 Hôtels et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2021 à laquelle siégeaient : M. Éric Rey-Bèthbéder, président, Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure, Mme Nathalie Gay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre
  4. La rapporteure, Nathalie Gay Le président, Eric Rey-Bèthbéder La greffière, Angélique Bonkoungou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. 3 N° 19BX03891

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