CETATEXT000044387281 J5_L_2021_11_00020NC03389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/38/72/CETATEXT000044387281.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre, 25/11/2021, 20NC03389, Inédit au recueil Lebon 2021-11-25 CAA de NANCY 20NC03389 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VIDAL KOGEORGOS M. Jean-François GOUJON-FISCHER Mme ANTONIAZZI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020, par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2000582 du 29 juillet 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03389 le 20 novembre 2020 et un mémoire enregistré le 3 avril 2021, M. A..., représenté par Me Kogeorgos, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 29 juillet 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2020, par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Jura de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet l991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il a justifié d'un intérêt à agir et a formé sa requête dans le délai d'appel ; la cour administrative d'appel de Nancy est territorialement compétente pour connaître de cet appel ; - la décision lui refusant un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne pourrait prétendre à un titre de séjour sur le fondement du a de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 alors qu'il avait formulé sa demande sur le fondement du b de cet article ; - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2021, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 15 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant algérien, entré régulièrement en France le 24 août 2016, s'est vu délivrer un titre de séjour étudiant valable du 16 octobre 2016 au 15 octobre 2019. Le 2 octobre 2019, il a sollicité du préfet du Jura la délivrance d'un certificat de résidence lui permettant d'exercer en France une activité d'auto-entrepreneur. Par un arrêté en date du 2 mars 2020, le préfet du Jura a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 29 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du 2 mars 2020 : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté du 2 mars 2020 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Jura a fondé le refus de titre de séjour opposé à M. A.... Il satisfait dès lors à l'obligation de motivation. 3. En second lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes de l'article 7 de cet accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.