CETATEXT000044387302 J5_L_2021_11_00021NC00345 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/38/73/CETATEXT000044387302.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 23/11/2021, 21NC00345, Inédit au recueil Lebon 2021-11-23 CAA de NANCY 21NC00345 3ème chambre excès de pouvoir C M. WURTZ BOUDJELLAL Mme la Pdte. Aline SAMSON-DYE M. BARTEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2002003 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 février 2021, Mme A... B..., représentée par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 janvier 2021 ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2020 du préfet de l'Aube si, par extraordinaire, la cour devait évoquer ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation administrative et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen complet et/ou effectif de sa situation, au regard de sa demande de titre de séjour en qualité d'enfant français à charge et d'étudiante ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le préfet n'avait pas commis d'erreur de droit en estimant que le fait que son père est un ressortissant français ne lui conférait pas de droit au séjour, au regard des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; il n'est pas certain que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas mépris sur l'incidence en droit de cette circonstance de fait, alors que le préfet n'a pas contredit l'existence d'une demande sur ce fondement ; les premiers juges ont entendu palier la carence du préfet en jugeant qu'elle ne remplissait pas les conditions prévues par ces stipulations alors qu'il leur était demandé de censurer l'acte en raison d'une erreur de droit ; - le tribunal n'a pas répondu à un des moyens invoqués, tiré de ce qu'elle avait présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étudiante sans que le préfet ait examiné sa situation à cet égard ; elle sollicite l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire devant la juridiction de première instance, dans le respect du principe du double degré de juridiction ; - le tribunal n'a pas pleinement exercé son office au regard du moyen tiré de l'erreur sur le droit applicable ; si elle soutenait que le préfet avait examiné sa situation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il n'était pas applicable, le tribunal a écarté ce moyen en estimant que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation, sans répondre au moyen tiré de l'erreur de droit, alors qu'aucune substitution de motifs n'avait été demandée par l'administration ou proposée d'office par le tribunal, qui aurait dû soumettre une telle substitution aux observations des parties ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ; le préfet a, à tout le moins, entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Samson-Dye a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 22 décembre 1992, relève appel du jugement du 28 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 31 août 2020 du préfet de l'Aube portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... avait invoqué, devant les premiers juges, le moyen tiré de ce que le préfet avait examiné sa demande de régularisation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ainsi méconnu le champ d'application de la loi, dès lors que ces dispositions sont inapplicables à une ressortissante algérienne. Ainsi que le fait valoir la requérante, le tribunal, qui n'a pas procédé à une substitution de base légale ou de motif, n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant en l'absence d'une telle substitution. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et à en demander l'annulation. Comme le sollicite, à titre principal, la requérante et alors que le règlement de l'affaire au fond n'est pas demandé par le préfet, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif pour qu'il soit à nouveau statué sur la demande de Mme B.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par cette dernière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2002003 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 28 janvier 2021 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 3 : Les conclusions de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur. 3 N° 21NC00345 335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.