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21MA02205

CETATEXT000044387318 J6_L_2021_10_00021MA02205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/38/73/CETATEXT000044387318.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 12/10/2021, 21MA02205, Inédit au recueil Lebon 2021-10-12 CAA de MARSEILLE 21MA02205 excès de pouvoir C KUHN-MASSOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination. Par un jugement n° 2008439 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. B..., représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 février 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 juin 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - en motivant son refus par l'irrégularité de l'emploi occupé et l'absence d'autorisation de travail au sens de l'article L. 5221-2 du code du travail, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - l'administration n'ayant pas joint la décision de refus d'autorisation de travail mentionnée dans la décision attaquée, le motif de refus de carte de séjour ne peut se fonder sur un refus d'autorisation de travail inexistant ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 25 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 juin 2020 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
  3. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  4. Il y a lieu d'écarter l'ensemble des moyens soulevés par M. B... qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la cour, soit des bulletins de salaire de janvier 2020 et janvier 2021 ainsi que la décision de divorce rendue le 27 avril 2021, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
  6. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à Me Kuhn-Massot. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 octobre
  7. 3 N° 21MA02205 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.