Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 14 octobre 2021 du ministre des solidarités et de la santé modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; 2°) d'enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de retirer ou d'abroger cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A... soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir dès lors qu'il se trouve dans l'obligation d'effectuer des tests pour bénéficier d'un passe sanitaire afin exercer sa profession d'avocat ; - la condition d'urgence est satisfaite en ce que l'arrêté attaqué, entré en vigueur le 15 octobre 2021, d'une part, contribue à la dégradation de la situation sanitaire dès lors que la suppression du remboursement des tests a réduit de moitié le nombre de tests réalisés et, d'autre part, limite fortement l'accès aux lieux auxquels s'applique une obligation de présentation du passe sanitaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'aller et venir et au droit au respect de la vie personnelle ; - l'arrêté contesté méconnaît le principe d'égalité et le règlement (UE) n° 2021/935 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 qui interdit toute discrimination fondée sur la possession d'un certificat relatif à la vaccination, au test ou au rétablissement de la maladie ; - il porte atteinte au droit à la santé dès lors que la réduction du nombre de tests retarde le début des soins pour les personnes infectées, et crée un risque de transmission par des personnes contagieuses qui ignorent leur infection ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il procéderait d'une volonté de réduction du coût de remboursement des tests alors que, d'une part, la circulation virale est en fort ralentissement, ce qui suffirait à faire diminuer le recours aux tests, et, d'autre part, des alternatives moins préjudiciables aux libertés fondamentales en cause étaient envisageables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le règlement (UE) n° 2021/935 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021; - la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.