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21VE01480

CETATEXT000044393131 J0_L_2021_11_00021VE01480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/39/31/CETATEXT000044393131.xml Texte CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 30/11/2021, 21VE01480, Inédit au recueil Lebon 2021-11-30 CAA de VERSAILLES 21VE01480 6ème chambre excès de pouvoir C M. ALBERTINI SELARL VERPONT AVOCATS M. Olivier MAUNY Mme BOBKO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2011264 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A..., une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 avril

  1. Il soutient que : - il n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que Mme A... ne suivait pas avec sérieux ses études ; - le tribunal s'est fondé sur un fait postérieur à la décision attaquée et est donc entaché d'irrégularité ; - l'intéressée ne peut pas se prévaloir d'un droit au séjour sur le terrain de la vie privée et familiale. .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre la République française et la République du Cameroun du 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mauny, - et les observations de Me Toihiri, pour Mme A.... Considérant ce qui suit :
  2. Mme A..., ressortissante camerounaise née le 23 octobre 1994, est entrée le 20 février 2018 sous couvert d'un visa valant titre de séjour étudiant et s'est vu délivrer un titre de séjour de même objet valable du 2 février 2019 au 1er octobre
  3. Elle en a sollicité le renouvellement le 12 août 2020 mais s'est vu opposer par le préfet du Val-d'Oise un arrêté du 1er octobre 2020 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement du 23 avril 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de lui délivrer le titre sollicité. Par la présente requête, le préfet demande l'annulation de ce jugement.
  4. Aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant" (...) ". Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
  5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2018-2019, en mastère mention " expert financier ", formation diplômante de niveau Bac +5 dispensée sur deux années par l'ESAM, établissement d'enseignement supérieur privé. Elle a suivi au titre de l'année universitaire 2019-2020 la seconde année de cette formation et il ressort des pièces qu'elle a produites qu'elle a suivi cette formation et ses stages avec sérieux et réussite. Il en ressort également qu'elle s'est inscrite dans un nouveau mastère " Audit, contrôle et compatibilité " à l'ENDGE, école privée de gestion et d'expertise comptable en alternance, et que cette formation d'audit et de contrôle, si elle ne permet pas d'obtenir un diplôme de niveau supérieur à celui qu'elle a préparé à l'ESAM, est en rapport avec son cursus et apparaît complémentaire de la précédente. Il suit de là que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il avait commis une erreur d'appréciation en considérant, aux motifs erronés que Mme A... aurait redoublé sa première année de mastère à l'ESAM et que son inscription à l'ENGDE constituait une nouvelle inscription dans un diplôme équivalent, que l'intéressée ne poursuivait pas ses études avec sérieux. En outre, si le jugement attaqué fait état d'une attestation provisoire de réussite du 23 octobre 2020 et d'un diplôme délivré le 18 novembre 2020, lesquels documents sont postérieurs à la décision attaquée, il ressort de ses termes que le tribunal a relevé également les différentes inscriptions de la requérante ainsi que la validation de ses années d'inscription par des relevés de notes avant d'estimer que Mme A... poursuivait ses études de façon sérieuse. Ainsi, le préfet ne peut pas utilement se prévaloir de ce que le jugement fait état de deux éléments postérieurs à la décision attaquée, cette mention étant faite à la seule fin d'établir le sérieux des études de l'intéressée à la date de la décision attaquée.
  6. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d'Oise n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 avril
  7. Sur les frais liés au litige :
  8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État qui est, dans la présence instance, la partie perdante, le paiement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet du Val-d'Oise est rejetée. Article 2 : L'État versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 21VE01480 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.

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