CETATEXT000044393238 J5_L_2021_11_00019NC01637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/39/32/CETATEXT000044393238.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre, 23/11/2021, 19NC01637, Inédit au recueil Lebon 2021-11-23 CAA de NANCY 19NC01637 3ème chambre plein contentieux C M. WURTZ LE PRADO Mme la Pdte. Aline SAMSON-DYE M. BARTEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme H... F..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de son fils E..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à réparer les conséquences dommageables résultant de la prise en charge fautive dont elle estime avoir fait l'objet en novembre 2008 lors de sa grossesse. Par un jugement n° 1501208 du 10 août 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser à Mme F... une indemnité provisionnelle de 20 000 euros et ordonné, avant de statuer sur les autres conclusions de sa demande, une expertise médicale. Par un jugement n° 1501208 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à verser à Mme F..., pour le compte de son fils E..., la somme de 890 789,15 euros, assortie des intérêts au taux légal, ainsi qu'une rente annuelle de 6 700 euros, et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 115 774,35 euros, ainsi que 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Le tribunal a également mis à la charge du centre hospitalier régional de Metz-Thionville les frais d'expertise, d'un montant total de 2 950 euros, ainsi que les sommes de 1 500 euros et 1 000 euros, à verser respectivement à Mme F... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 27 mai 2019, 28 juin 2019 et 29 octobre 2020, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par Me Le Prado, demande à la cour : 1°) d'annuler les jugements du tribunal administratif de Strasbourg des 10 août 2017 et 26 mars 2019 ; 2°) de rejeter les conclusions de Mme F... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle. Il soutient, dans sa requête sommaire, que : - les jugements attaqués sont insuffisamment motivés au regard des conclusions dont le tribunal était saisi ; - c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'une faute de nature à engager sa responsabilité ; - subsidiairement, c'est à tort que le tribunal a retenu un taux de perte de chance de 80 % ; - encore plus subsidiairement, les premiers juges ont retenu une évaluation excessive des préjudices subis. Il soutient, dans ses écritures ultérieures, que : - c'est à tort que, par une décision insuffisamment motivée, le tribunal a retenu sa responsabilité du fait de l'absence de réalisation d'examens complémentaires dans les suites de la consultation du 6 novembre 2008, au cours de laquelle le rythme cardiaque fœtal a été regardé comme normal, sans préciser quels examens auraient dû être réalisés, ni quelles informations ils auraient pu permettre de recueillir, alors qu'aucune faute dans le suivi de la grossesse n'est identifiée et que l'origine des troubles neurologiques dont souffre l'enfant demeure inconnue ; - c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'analyse du docteur B..., qui a estimé que ces anomalies auraient dû conduire à reconsidérer la notion de grossesse à bas risque et à mettre en œuvre une surveillance plus étroite, de nature à conduire à un déclenchement ou à une césarienne, compte tenu de la hauteur utérine, alors que l'examen réalisé le 15 octobre 2018 était rassurant et que la hauteur utérine était dans la limite des valeurs normales ; une nouvelle échographie, dont la sensibilité n'est que de 50 %, n'aurait pas permis de caractériser un retard de croissance ; l'analyse du docteur G..., et celle figurant dans la note critique de ce dernier et du docteur C..., met en cause les conclusions de l'expert désigné par le tribunal ; - c'est à tort que le tribunal a admis un lien entre la faute de la sage-femme, ayant conduit à l'absence d'examens complémentaires, et les troubles neurologiques de l'enfant, dès lors que le rythme cardiaque fœtal était normal le 10 novembre 2008, alors qu'il aurait eu vocation à être encore plus inquiétant et pathologique que celui enregistré le 6 novembre dans une situation d'accident périnatal aigu et qu'il est probable que des examens complémentaires réalisés le 6 novembre n'auraient pas justifié de déclenchement ou de césarienne ; il est impossible de dater l'origine des lésions ; le docteur A... retient un phénomène progressif largement préexistant au 6 novembre 2008, au regard de l'impossibilité de la constitution d'une hypotrophie fœtale, d'une microcrânie fœtale et d'une villite chronique entre le 6 et le 12 novembre 2018, date de l'accouchement, avec décompensation survenue le 11 novembre ; cette analyse est confirmée par le professeur G... ; - en admettant même qu'une échographie ait pu dépister un retard de croissance intra-utérin suffisamment sévère pour justifier un déclenchement avant le 12 novembre 2008, c'est à tort que le tribunal a retenu une perte de chance de 80 % ; le rapport des docteurs Boudier et B... avait renoncé à évaluer une perte de chance, faute de preuve d'un lien de causalité ; l'hypotrophie fœtale n'est dépistée que dans 30 % des cas, et même 20 % pour les enfants de sexe masculin ; le professeur G... retient un taux de perte de chance ne pouvant être supérieur à 30 %, le docteur A... évoquant pour sa part une perte de chance minime. Par un mémoire enregistré le 14 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, représentée par Me Fort, demande à la cour : - de rejeter la requête ; - de condamner le centre hospitalier régional de Metz-Thionville à lui verser une somme de 135 677,46 euros au titre du remboursement de ses débours provisoires, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa première demande, et une somme de 83 727,13 euros au titre des frais prévisibles établis, montants affectés par le taux de perte de chance ; - de réserver ses droits pour les frais à venir non encore prévus ; - de mettre à la charge du requérant une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la cour confirmera la responsabilité du centre hospitalier ; - sa créance provisoire s'établit à 135 677,46 euros, incluant 68 525,12 euros pour les hospitalisations, 4 961,61 euros au titre des frais médicaux, 1 043,08 euros pour les frais de radiologie, 1 220,58 euros de frais de kinésithérapie, 5 971,97 euros au titre des frais pharmaceutiques, 255,60 euros de frais de petit appareillage, 8 390,51 euros, 38 481,15 euros et 1 316,22 euros s'agissant des frais d'appareillage relatifs respectivement au corset, aux orthèses et au fauteuil roulant, 5 558,32 euros au titre des frais de transport, cette créance étant justifiée par l'attestation d'imputabilité établie par le médecin conseil ; - les débours prévisibles jusqu'aux 18 ans de la victime s'élèvent à 83 727,13 euros. Par des mémoires enregistrés les 21 février 2020 et 2 novembre 2020, Mme H... F..., agissant en qualité de représentante de son fils mineur E... et en son nom propre, représentée par Me Schmitzberger-Hoffer, demande à la cour de confirmer les jugements attaqués. Elle soutient que : - elle s'en remet à l'appréciation de la cour s'agissant de la recevabilité de l'appel ; - les analyses du docteur G..., qui ont déjà fait l'objet d'un débat contradictoire dans le cadre de l'expertise de première instance, ne sont pas susceptibles d'emporter l'infirmation des jugements attaqués ; il en va de même s'agissant de la note produite à l'appui des dernières écritures du centre hospitalier ; - c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'existence d'une faute ayant eu un rôle causal dans la réalisation du dommage et un taux de perte de chance de 80 %, ainsi que cela ressort des rapports soumis aux premiers juges et de l'analyse critique du docteur D... ; les anomalies du rythme cardiaque relevées le 6 novembre 2008 auraient dû conduire à des examens complémentaires à la lumière desquels il ne peut être exclu qu'un déclenchement ou une césarienne aient été décidés ; - il y a lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Samson-Dye, - les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public, - et les observations de Me Demailly, pour le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, et de Me Schmitzberger-Hoffer, pour Mme F.... Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.