CETATEXT000044393290 J6_L_2021_11_00019MA01801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/39/32/CETATEXT000044393290.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29/11/2021, 19MA01801, Inédit au recueil Lebon 2021-11-29 CAA de MARSEILLE 19MA01801 6ème chambre plein contentieux C M. TAORMINA BIDAL MALAGOLA M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Maintenance Plomberie Electricité (MPE) a demandé au tribunal administratif de Montpellier, à titre principal, de condamner la SA FDI Habitat à lui verser la somme de 120 496,21 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la résiliation du marché, et à titre subsidiaire de condamner la SA FDI Habitat à lui verser la somme de 338 500,58 euros toutes taxes comprises à titre de dommages et intérêts résultant de la résiliation du marché et, en tout état de cause, d'ordonner le paiement de la somme de 14 017,74 euros toutes taxes comprises au titre de la facture du 31 juillet 2017 entre les mains de Me Pernaud, mandataire judiciaire. La SA FDI Habitat a demandé au tribunal administratif de Montpellier de fixer la créance qu'elle détient à l'encontre de la société requérante à la somme de 48 818,47 euros hors taxes, et de condamner cette dernière à lui verser cette somme. Par jugement n° 1705454 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2019 et le 9 août 2019, la SARL Maintenance Plomberie Electricité (MPE) et Me Pernaud, mandataire liquidateur de la SARL MPE, représentées par Me Bidal Malagola, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la SA FDI Habitat à lui verser la somme de 120 496,21 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner la SA FDI Habitat à lui verser la somme de 14 017,74 euros toutes taxes comprises au titre de la facture du 31 juillet 2017 ; 4°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la SA FDI Habitat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le juge commissaire est seul compétent en matière de résiliation des contrats ; - l'administrateur judiciaire doit être mis en demeure sur la poursuite du contrat en cours ; en l'absence de saisine du juge-commissaire, le contrat souscrit par la SARL Maintenance Plomberie Electricité (MPE) s'est poursuivi ; la résiliation du contrat imposée par la FDI Promotion est sans effet ; l'ordre de service de résiliation n'a pas été notifié à l'administrateur judiciaire ; - la résiliation est intervenue sans motif d'intérêt général ; aucune mise en demeure au titre du retard sur le chantier ne lui a jamais été adressée ; - le contrat, qui s'est poursuivi, a été modifié de façon unilatérale ; elle est en droit de prétendre à l'exécution du contrat pour son montant initial ; - les pénalités qui lui ont été appliquées ne sont pas fondées ; - les retards ne lui sont pas imputables ; les retards sont imputables à l'entreprise de gros-œuvre ; les malfaçons ne lui sont pas imputables ; la CIC Delmas a failli à ses obligations de maître d'œuvre ; - l'avis de consultation pour la réattribution du marché est intervenu avant la résiliation ; - elle a droit au paiement de la facture du 25 juillet 2017 pour un montant de 11 681 euros hors taxes ; - elle a subi un préjudice né de la rupture unilatérale et fautive du contrat ; - elle a droit au paiement de la somme de 100 413,51 euros hors taxes correspondant au solde de la valeur d'exécution du contrat. - le jugement est insuffisamment motivé ; - le tribunal administratif de Montpellier a statué ultra petita en se prononçant sur la recevabilité contractuelle de la demande ; - le tribunal administratif de Montpellier a omis de statuer sur la demande tendant à remettre en cause la résiliation du contrat. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 juillet et 6 septembre 2019, la SA FDI Habitat, représentée par Me Attali, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la Cour prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SARL Maintenance Plomberie Electricité (MPE), au rejet des prétentions indemnitaires de cette société, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la SARL Maintenance Plomberie Electricité (MPE) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande de la SARL Maintenance Plomberie Electricité (MPE) est irrecevable dès lors que le décompte général est devenu définitif ; la société n'a présenté aucun mémoire d'observation dans le délai de trente jours suivant la notification du décompte ; le décompte lui a été notifié le 4 octobre 2017 ; - le décompte et la décision de résiliation ont été notifiés au liquidateur de la société le 5 octobre 2017 ; - la résiliation du contrat ne procède pas des cas prévus au III de l'article L. 622-13 du code du commerce ; - le motif d'intérêt général justifiant la résiliation du marché est fondé ; les retards de chantier sont imputables à la SARL Maintenance Plomberie Electricité (MPE) ; - la résiliation pour faute est justifiée. Par ordonnance du 7 janvier 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.