CETATEXT000044393307 J6_L_2021_11_00020MA01703 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/39/33/CETATEXT000044393307.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29/11/2021, 20MA01703, Inédit au recueil Lebon 2021-11-29 CAA de MARSEILLE 20MA01703 6ème chambre plein contentieux C M. TAORMINA SCP BERNARD - HUGUES - JEANNIN - PETIT-SCHMITTER M. Olivier GUILLAUMONT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 1406223 du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Marseille a, à la demande de la société d'économie mixte d'équipement du Pays d'Aix (SEMEPA), condamné la société Sefi Intrafor et la société Travaux publics démolitions maçonneries (TPDM) à lui verser solidairement la somme de 28 500,00 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des dommages résultant pour elle, de l'effondrement survenu dans la cour du collège Mignet à Aix-en-Provence. Par une requête et des mémoires en tierce opposition, enregistrés sous le n° 1708748, le département des Bouches-du-Rhône, a demandé au tribunal administratif de Marseille : - de déclarer non avenu le jugement n° 1406223 du 21 juin 2017, en tant qu'il décide qu'il n'y a pas lieu de mettre les dépens taxés et liquidés à la somme de 61 665,81 euros à la charge de l'une ou l'autre des parties à l'instance, à laquelle n'a pas pris part le département ; - de mettre les dépens à la charge solidaire des sociétés Sefi Intrafor et TPDM à hauteur de 58 573,02 euros, correspondant à 95 % du montant de ces frais et honoraires, et de les condamner à lui verser cette somme ; - de mettre les dépens à hauteur de 3 082,79 euros, correspondant à 5 % du montant de ces frais et honoraires, à la charge de la SEMEPA et de la condamner à lui verser cette somme. Par jugement n° 1708748 du 25 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2020, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Urien, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1708748 rendu le 25 février 2020 par le tribunal administratif de Marseille ; 2°) de déclarer non avenu le jugement n° 1406223 rendu le 21 juin 2017 par le tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il rejette les conclusions des sociétés Bureau Veritas et Soperco France tendant à la condamnation de la SEMEPA ou de toute autre société mise en cause, aux dépens, notamment les frais d'expertise ; 3°) de mettre les dépens à la charge solidaire des sociétés Sefi Intrafor et TPDM à hauteur de 58 573,02 euros, correspondant à 95 % du montant des frais et honoraires d'expertise, et de les condamner solidairement à lui verser cette somme ; 4°) de mettre les dépens à la charge de la SEMEPA à hauteur de 3 082,79 euros, correspondant à 5 % du montant de ces frais et honoraires d'expertise, et de la condamner à lui verser cette somme ; 5°) à titre subsidiaire, si mieux aime, de condamner toute autre partie à la charge définitive de tout ou partie des dépens ; 6°) de mettre à la charge des parties condamnées aux dépens, une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le motif tiré de ce que le département des Bouches-du-Rhône aurait dû engager une action en responsabilité quasi-délictuelle à l'encontre des entreprises responsables du dommage de travaux publics qui lui a été personnellement causé, est entaché d'erreur de droit et méconnaît l'autorité de chose jugée attachée aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif du jugement n° 1505430 rendu le 19 avril 2016 par le tribunal administratif de Marseille ; - le motif tiré de ce que le département des Bouches-du-Rhône ne pouvait être appelé dans l'instance n° 1406223, dès lors qu'il n'aurait pas pu se prévaloir d'un droit auquel le jugement du 21 juin 2017 était susceptible de préjudicier, est entaché d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique et méconnaît l'autorité de chose jugée ; la recevabilité de la tierce-opposition ne pouvait être appréciée au regard de la circonstance que le département des Bouches-du-Rhône était tiers aux contrats dont le tribunal a été saisi dans l'instance n° 1406223 ; il appartenait seulement au tribunal d'apprécier, ce qui a été omis, si le département des Bouches-du-Rhône avait un intérêt direct à ce que les parties perdantes soient condamnées aux frais d'expertise ; ayant avancé, à titre provisoire, les frais d'expertise et ne disposant d'aucun recours au fond, le département avait un intérêt direct à ce que les parties perdantes dans l'instance n° 1406223, soient condamnées aux frais d'expertise ; dans le jugement n° 1505430 du 19 avril 2016, le tribunal a définitivement statué en ce sens que la charge définitive des dépens serait tranchée dans le cadre de l'instance au fond enregistrée sous le n° 1406223, qui a donné lieu au jugement du 21 juin 2017 ; - dans le cadre de l'instance n° 1406223, le Bureau Veritas et la Société Soperco France ont conclu à ce que la SEMEPA et toutes autres parties perdantes soient condamnées à la prise en charge des dépens dont les frais d'expertise ; le tribunal était par conséquent tenu de statuer sur lesdites conclusions, sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article R. 621-13 du code de justice administrative ; il ressort du considérant 25 du jugement n° 1406223, que le tribunal a délibéré et statué sur ces conclusions tendant à ce que la SEMEPA, ou toute autre partie perdante, soit condamnée aux frais d'expertise ; l'omission dans le dispositif de toute décision relative à la charge définitive des dépens a un caractère purement matériel ; si le jugement ne comporte aucun article relatif à la charge des dépens, non plus que d'article rejetant le surplus des conclusions, le tribunal ne peut pas valablement opposer au département des Bouches-du-Rhône l'omission à statuer dont est entaché son jugement, sauf à provoquer un déni de justice ; en effet, si le tribunal avait statué sur les demandes dont il était saisi, tendant à la condamnation des parties perdantes aux frais d'expertise, comme il en avait l'obligation, il ne pourrait pas opposer au département son propre manquement aux règles de procédure et aux obligations de son office, manquement auquel le département n'a pris aucune part ; - le département ne dispose d'aucune voie de droit ouverte pour obtenir que les responsables de cet effondrement prennent à leur charge définitive les frais d'expertise qu'il a exposés à titre provisionnel ; le département est placé en situation de déni de justice, lequel est radicalement incompatible avec l'exigence d'équité visée par l'article R. 761-1 du code de justice administrative, comme avec les principes directeurs de la justice administrative résultant de sa jurisprudence ; - les conditions de recevabilité de la tierce-opposition sont réunies ; le jugement n° 1406223 du 21 juin 2017 préjudicie à un intérêt direct et certain du département, en tant qu'il rejette les conclusions des sociétés Bureau Veritas et Soperco France à la condamnation de la SEMEPA ou de toute autre société mise en cause, aux dépens, notamment les frais d'expertise ; il aurait dû être appelé à l'instance ; il résulte des dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, que la personne désignée pour prendre en charge les frais d'expertise à titre provisoire doit être appelée dans l'instance principale ; le département n'a été ni partie, ni représenté dans l'instance, la SEMEPA ne pouvant être regardée comme ayant assuré sa représentation et ses intérêts ne concordant pas avec ceux de la SEMEPA ; le département a sollicité, en vain, la communication de la requête introductive d'instance, tant auprès du greffe du tribunal, que de la SEMEPA, afin de pouvoir intervenir volontairement à l'instance, faute d'y avoir été appelé ; - sa demande est fondée ; compte tenu des responsabilités retenues par ce jugement, il y a lieu d'opérer un partage des dépens à hauteur de 95 % pour les sociétés Sefi Intrafor et TPDM et à hauteur de 5 % pour la SEMEPA. Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2020, la société Bureau Veritas, représentée par la SCP d'avocats Bernard-Hugues-Jeannin-Petit-Puchol, agissant par Me Puchol, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône ou de tout succombant, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la tierce opposition du département des Bouches-du-Rhône n'est pas recevable, dès lors qu'il n'avait pas à être appelé à l'instance ayant donné lieu au jugement du 21 juin 2017, qu'il ne démontre pas que ce jugement préjudicie à son droit éventuel au remboursement des frais d'expertise judiciaire, dès lors qu'aucune décision juridictionnelle n'a été prononcée sur ce point au surplus à son détriment, et qu'il n'a pas pris l'initiative d'intervenir à cette instance ; - les conclusions de première instance du département ne sont dirigées qu'à l'encontre des sociétés Sefi Intrafor, TPDM et SEMEPA ; dès lors, les conclusions visant à solliciter " si mieux aime de condamner toute partie à la charge définitive des dépens ", et donc dirigées implicitement et subsidiairement contre la société Bureau Veritas, sont nouvelles en appel et consécutivement strictement irrecevables ; - la tierce opposition est mal fondée à son encontre, dès lors que sa responsabilité a été écartée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2021, la société Soperco France, représentée par Me Gargam, conclut au rejet de la requête, au rejet de toute demande formée à son encontre et à ce qu'une somme de 3 600 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la tierce-opposition est irrecevable ; - elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Sefi Intrafor, la juridiction administrative est donc incompétente pour connaître de tout recours en garantie formé à son encontre ; - elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 21 mars 2013 ; ni la SEMEPA, ni le département des Bouches-du-Rhône, ni aucune autre partie présente à la procédure ne justifie pas avoir procédé à une déclaration de créance et celle de la société Sefi Intrafor a été rejetée. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2021, la société d'économie mixte d'équipement du Pays d'Aix (SEMEPA), représentée par Me Courant, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif a rejeté à bon droit la tierce opposition du département ; - le département des Bouches-du-Rhône n'avait pas à être appelé dans l'instance en responsabilité contractuelle qu'elle avait introduite le 28 août 2014 et dans laquelle elle demandait l'indemnisation des dommages résultant pour elle des fautes commises par ses cocontractants (entreprises, maître d'œuvre, bureau de contrôle) à l'occasion de la réalisation des travaux d'extension du parking Mignet à Aix-en-Provence ; le jugement statuant sur un litige contractuel opposant la SEMEPA aux titulaires de marchés lors d'une opération de travaux - et concernant leurs seules relations contractuelles -, n'a pas d'incidence sur les droits d'un tiers, tel le département des Bouches-du-Rhône qui dispose d'une action propre, distincte et autonome fondée sur la responsabilité quasi-délictuelle ; la circonstance que le département des Bouches-du-Rhône prétende qu'il aurait eu qualité pour se porter intervenant volontaire est sans incidence sur la recevabilité de la tierce opposition et ne permet pas, en droit, de regarder le requérant comme une personne qui aurait dû être appelée à l'instance et qui ne l'aurait pas été ; - le jugement du 21 juin 2017 n'a pas préjudicié aux droits du département ; cette décision n'a pas empiété sur le jugement qui aurait pu être porté sur l'action en responsabilité quasi-délictuelle que le département aurait pu engager et a négligé d'engager ; l'appréciation de la condition du préjudice à un droit se fait à l'aune du dispositif et non à celle de ses motifs ; par conséquent, le département n'est pas recevable à former tierce opposition contre le jugement du 21 juin 2017 qui, dans son dispositif, n'a pas statuer sur le sort des dépens et des frais d'expertise ; le département ne peut soutenir sérieusement que le dispositif du jugement aurait implicitement statué sur la charge définitive des frais et honoraires d'expertise alors que tel n'est manifestement pas le cas, ni soutenir que le jugement préjudicierait à un intérêt direct et certain en tant qu'il rejette les conclusions des sociétés Bureau Veritas et Soperco France tendant à la condamnation de la SEMEPA ou de toute autre société mise en cause au dépens, notamment aux frais et honoraires d'expertise, alors que la SEMEPA n'avait pas fait l'avance ni supporté les frais et honoraires d'expertise et que, dans l'instance principale qui l'opposait à ses cocontractants ayant abouti au jugement du 21 juin 2017, les dépens de cette instance ne pouvaient pas comprendre les frais d'expertise dont le sort n'aurait pu être réglé définitivement qu'à l'occasion d'une instance principale distincte engagée par le département contre les intervenants à l'opération de travaux, sur le fondement quasi-délictuel, en vue de la réparation des préjudices résultant pour lui de l'effondrement survenu dans la cour du collège Mignet dans la nuit du 22 au 23 octobre 2008 ; le département n'a pas engagé d'instance principale à l'issue de l'expertise pour tenter d'obtenir réparation de son préjudice, et le département n'a pas exercé contre l'ordonnance de taxation le recours prévu par l'article R. 761-5 du code de justice administrative ; - le moyen tiré de l'existence d'un déni de justice n'est pas fondé, dès lors que le département disposait, au cas d'espèce, d'une action en responsabilité quasi-délictuelle à l'occasion de laquelle il lui appartenait de solliciter la condamnation de tout succombant aux dépens, et singulièrement au remboursement des frais d'expertise dont il a fait l'avance, action qu'il a omis d'introduire en temps utile et qui est prescrite ; - elle ne saurait être regardée comme une partie perdante, dès lors qu'elle n'est pas susceptible de voir sa responsabilité quasi-délictuelle engagée par le département des Bouches-du-Rhône et ne saurait donc supporter tout ou partie des dépens ; - les circonstances justifient l'application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 23 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 octobre
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