CETATEXT000044393323 J6_L_2021_11_00020MA04616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/39/33/CETATEXT000044393323.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29/11/2021, 20MA04616, Inédit au recueil Lebon 2021-11-29 CAA de MARSEILLE 20MA04616 6ème chambre excès de pouvoir C M. TAORMINA POURCIN M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine dans un délai de trente jours. Par jugement n° 2006062 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, Mme C... épouse B..., représentée par Me Pourcin, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - s'agissant de la légalité externe, sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, la motivation de la décision étant insuffisante ; l'auteur de l'acte est incompétent ; - s'agissant de la légalité interne, la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été régulièrement communiquée, le 14 décembre 2020, au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 26 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre
- Par décision du 19 février 2021, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Point a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme C... épouse B..., de nationalité algérienne, née le 20 mars 1981, a sollicité, le 6 mars 2020, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 8 juillet 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme C... épouse B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité externe de l'arrêté préfectoral attaqué :
- Si Mme C... épouse B... persiste à soutenir devant la Cour que l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation, que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier, et que l'arrêté a été pris par une autorité incompétente, elle n'apporte, toutefois, dans ses écritures d'appel aucun élément nouveau par rapport à ceux exposés en première instance. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 5 de leur jugement. Sur la légalité interne de l'arrêté préfectoral attaqué :
- Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ... ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
- Si Mme C... épouse B... fait valoir, pour établir la continuité de son séjour en France depuis le 11 juin 2015, qu'elle a produit l'intégralité des pages de son passeport valable du 27 février 2015 au 26 février 2025, il résulte de l'instruction qu'elle n'a versé au dossier qu'une copie partielle de son passeport. En tout état de cause, cet élément qui n'est pas corroboré par d'autres pièces justificatives versées au dossier, n'est pas, à lui seul, de nature à établir la continuité de son séjour en France entre le 11 juin 2015 et le mois de juin
- La durée de séjour en France de l'intéressée, d'environ cinq ans à la date de la décision attaquée, au regard de l'ensemble des autres éléments exposés par la requérante, n'est pas suffisante pour justifier une insertion particulière dans la société française et un droit au séjour. Le fait que les enfants de A... C... épouse B... sont nés en France ne fait pas obstacle à ce que la vie familiale se poursuive en Algérie et à ce que les enfants soient scolarisés en Algérie. Par ailleurs, Mme C... épouse B... ne fait état, dans ses écritures d'appel, d'aucun élément nouveau par rapport à ceux exposés en première instance. Dès lors, par ces motifs et ceux retenus par les premiers juges au point 7 de leur jugement, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- Mme C... épouse B..., dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien, ne peut utilement invoquer les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de l'arrêté querellé.
- Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, en vigueur à la date de l'arrêté querellé : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...). / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré. (...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du même code, en vigueur à la date de l'arrêté querellé : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; / 2° Ou (...) à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible (...).
- L'arrêté attaqué précise, dans son article 3, que Mme C... épouse B... sera reconduite, en cas d'exécution forcée, à destination du pays dont elle a la nationalité, à savoir l'Algérie, ou du pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou alors, à destination de tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible. Par suite, Mme C... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait illégal, en ce qu'il ne fixerait pas le pays à destination duquel elle doit être renvoyée.
- Si Mme C... épouse B... fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté querellé, par défaut d'examen et de prise en compte des éléments particuliers de sa situation personnelle, notamment le fait que ses enfants sont scolarisés en France, elle n'établit pas que sa situation correspondrait à l'un des cas prévus par ce texte. Dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C... épouse B... doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d'injonction et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme C... épouse B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... épouse B..., à Me Pourcin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Gilles Taormina, président, - M. D... Point, premier conseiller, - M. Olivier Guillaumont, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2021.N° 20MA04616 5 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.