CETATEXT000044393325 J6_L_2021_11_00020MA04692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/39/33/CETATEXT000044393325.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 29/11/2021, 20MA04692, Inédit au recueil Lebon 2021-11-29 CAA de MARSEILLE 20MA04692 6ème chambre excès de pouvoir C M. TAORMINA MAS M. François POINT M. THIELÉ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le préfet du Var a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par jugement n° 2002728 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Mas, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 743-1 et de l'article R. 723-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que l'étranger demandeur d'asile conserve, à la date de la décision attaquée, son droit de séjourner provisoirement sur le territoire français jusqu'à ce que la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile lui soit régulièrement notifiée, et en ce qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier de la régularité de ladite notification, celle-ci n'étant pas établie en l'espèce, au sens de l'article R. 723-19 du même code susvisé ; - il disposait d'une attestation de demande d'asile faisant obstacle à son éloignement ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d'exception d'illégalité, en ce qu'elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été régulièrement communiquée le 28 décembre 2020 au préfet du Var qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 26 août 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre
- Par décision du 27 novembre 2020, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Point a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant turc d'origine kurde né le 20 mai 1986 à Bulanik, déclare être entré sur le territoire français le 2 septembre 2019, après avoir fui la Turquie, suite à des persécutions émanant des autorités étatiques en raison de ses origines kurdes et de l'appartenance de la société qui l'employait à la confrérie Gülen, laquelle confrérie est considérée localement comme opposante au régime en place. Le 9 octobre 2019, l'intéressé a sollicité une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mars
- Par arrêté du 17 septembre 2020, le préfet du Var lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 22 octobre 2020, le requérant a fait appel de la décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides auprès de la Cour nationale du droit d'asile. M. A... fait état du renouvellement d'une autorisation de séjour provisoire sur le territoire français en date du 6 juillet 2020 valable jusqu'au 5 janvier
- Il relève appel du jugement n° 2002728 du 19 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 17 septembre
- Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
- Aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté querellé : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Aux termes de l'article R. 723-19 de ce code, en vigueur à la date de l'arrêté querellé : " I - La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) / III. La date de notification de la décision de l'office et, le cas échéant, de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'office et est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". Aux termes de l'article R. 723-21 du même code en vigueur à la date de l'arrêté querellé : " Le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de la décision de l'office ou, en cas de recours, de la Cour nationale du droit d'asile au préfet compétent, ainsi qu'au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il communique au préfet compétent, à sa demande, une copie de la décision et de l'avis de réception ".
- Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile présentée par M. B... A... a été adressée à l'intéressé le 24 juin 2020 à l'adresse suivante : " chez M. A... C..., 9 allée des cigolons Bât A1 83550 Vidauban ". Le courrier, non distribué, a été retourné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 juillet
- L'avis de réception établi par les services postaux, porte la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Toutefois, M. A... fait valoir qu'il a déménagé au 44 allée des Glycines à Vidauban, à compter du mois de janvier 2020, et qu'un contrat de réexpédition du courrier a été conclu avec La Poste le 9 janvier 2020 par M. C... A... chez qui il était domicilié. Il résulte de l'instruction que ce contrat de réexpédition, qui est versé au dossier, avait une durée d'un an, qu'il comprenait l'adresse initiale de M. C... A..., chez qui M. B... A... avait déclaré être domicilié, ainsi que la nouvelle adresse de M. C... A.... Dans ces conditions, M. B... A... apporte la preuve qu'il a pris toutes les dispositions utiles pour faire suivre à sa nouvelle adresse le courrier qu'il était appelé à recevoir à son ancien domicile. Dès lors, la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 mars 2020 ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. B... A... avant le 17 septembre
- Dès lors, ce dernier disposait toujours à cette date du droit de se maintenir sur le territoire français, en vertu de l'autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 6 juillet
- Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté querellé.
- Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet du Var du 17 septembre 2020 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
- L'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 17 septembre 2020, implique seulement qu'il soit enjoint à celui-ci que, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, il réexamine la situation de M. A... pour se prononcer sur son droit au séjour et lui remette dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie... perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens... ". Aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " ... En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie... qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide... ".
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... formulées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'État la somme réclamée par lui à ce titre. D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 novembre 2020 est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet du Var du 17 septembre 2020 est annulé.Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la situation de M. A... pour se prononcer sur son droit au séjour et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Mas et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Gilles Taormina, président, - M. D... Point, premier conseiller, - M. Olivier Guillaumont, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 novembre 2021.N° 20MA04692 4 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.