CETATEXT000044401116 J3_L_2021_11_00020BX03988 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/40/11/CETATEXT000044401116.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 30/11/2021, 20BX03988, Inédit au recueil Lebon 2021-11-30 CAA de BORDEAUX 20BX03988 5ème chambre excès de pouvoir C Mme JAYAT DIALEKTIK AVOCATS AARPI Mme Laury MICHEL M. GUEGUEIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E... G... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 20 juillet 2020 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et 1'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2003601 du 3 août 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2020, Mme G..., représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 août 2020 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 20 juillet 2020 portant transfert aux autorités italiennes et assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne les arrêtés du 20 juillet 2020 pris dans leur ensemble : - les arrêtés sont entachés d'un défaut de compétence de leur signataire ; ils ont été signés par Mme F... D... mais ne visent que le décret portant nomination de M. A... ; Mme D... ne disposait pas, à la date de leur signature, d'une délégation lui permettant de signer les décisions du 20 juillet 2020 ; l'arrêté du 17 décembre 2019 qui lui donnait délégation de signature a été abrogé par un arrêté du 2 avril 2020 qui n'a pas, à la date des décisions attaquées, fait l'objet d'une publication ; En ce qui concerne la décision de transfert aux autorités italiennes : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; le tribunal ne pouvait considérer que le considérant stéréotypé contenu dans l'arrêté pouvait révéler que le préfet avait pris en compte sa situation particulière ; elle a été victime d'un réseau de traite humaine en Italie et en a informé le préfet dès le début de la procédure en lui faisant part de ses craintes de retomber dans ce même réseau en cas de retour en Italie ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet aurait dû l'autoriser à déposer sa demande d'asile en France dès lors qu'il ne peut ignorer les conséquences qu'aurait sur sa situation personnelle un renvoi en Italie eu égard aux difficultés avérées d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays que ce soit en matière d'hébergement des demandeurs d'asile, de conditions de vie dans les centres d'accueil, ou de l'accès aux soins rendu extrêmement difficile pour les demandeurs d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement précité et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les victimes de traite humaine doit être prise en compte par l'autorité préfectorale dans l'examen de leur demande et avant d'envisager un transfert vers le pays requis ; il est bien établi que les demandeurs d'asile transférés en Italie en application de la procédure dite " Dublin ", ne bénéficient plus des conditions matérielles d'accueil et que les personnes qui sont victimes de la traite des êtres humains ne reçoivent pas les soins et le soutien auxquels elles ont droit, que son transfert en Italie aura donc pour conséquence de la priver de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires et sa condition de victime de traite humaine ne sera pas prise en charge et elle se trouvera inévitablement exposée au risque d'être de nouveau prise dans un réseau de traite humaine eu égard à sa particulière vulnérabilité ; elle n'a reçu aucune aide en Italie pour lui permettre de s'extraire du réseau dans lequel elle était contrainte et le seul moyen de s'en extraire a été de fuir pour venir en France ; il n'existe aucun dispositif de protection efficace pour les victimes de traite humaine et il appartenait au préfet de s'assurer des conditions de sa prise en charge en cas de retour en Italie ; si tel avait été le cas il aurait mis en œuvre les dispositions de l'article 17 du règlement précité ; par ailleurs, compte tenu de la pandémie actuelle, les conditions de vie dans les centres n'offrent pas les garanties suffisantes afin de lutter contre la propagation du virus de covid 19 et un grand nombre de demandeurs d'asile vit dans la rue, des squats ou bidonvilles où l'application des gestes barrières demeure très compliquée ; le préfet aurait dû mettre en œuvre la clause discrétionnaire. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; contrairement à ce qu'affirme le tribunal, aucune démonstration n'est faite quant au caractère raisonnable de la perspective de mise à exécution de la décision de son transfert vers l'Italie qui ne peut intervenir à bref délai dès lors qu'en raison de la crise sanitaire actuelle tous les vols à destination de l'Italie, dans le cadre de la procédure Dublin, ont été suspendus comme en témoigne la lettre du ministère de l'intérieur italien en date du 25 février 2020 ou encore plus récemment le courriel de la direction centrale de la police aux frontières en date du 25 juin 2020 ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de transfert elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les perspectives raisonnables d'éloignement s'avèrent à plus forte raison vaines compte tenu de la pandémie qui sévit depuis plusieurs mois et tous les transferts dits " Dublin " ont été suspendus ; la décision apparaît donc entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation. Par un mémoire en production de pièces enregistré le 21 juillet 2021 le préfet de la Haute-Garonne a transmis à la cour un procès-verbal de carence pour absence de présentation de l'intéressée aux pointages et une déclaration de fuite adressée aux autorités italiennes. Mme G... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/015047 du 12 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E... G..., ressortissante nigériane née le 15 janvier 1996, a déclaré être entrée en France le 19 janvier 2020 et a déposé une demande d'asile le 24 janvier 2020. La consultation du fichier Eurodac, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, ayant révélé qu'elle avait précédemment sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, ces dernières ont été saisies le 13 février 2020 d'une demande de reprise en charge de l'intéressée. Les autorités italiennes ont donné leur accord implicite le 29 février 2020. Par deux arrêtés du 20 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne a décidé, d'une part, de son transfert aux autorités italiennes pour l'examen de sa demande d'asile et d'autre part, de l'assigner à résidence. Mme G... relève appel du jugement du 3 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que Mme G... a cessé depuis le 12 août 2020 de se présenter aux services de police dans le cadre de l'assignation à résidence prises à son encontre, qu'elle a été déclarée en fuite et que cette déclaration a été adressée aux autorités italiennes le 15 octobre 2020, ce qui a eu pour effet de prolonger le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013. Sur la légalité des arrêtés du 20 juillet 2020 : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 2. Par un arrêté du 2 avril 2020, le préfet de la Haute-Garonne, M. C... A..., a donné délégation à Mme F... D..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions de transfert prévues à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les décisions d'assignation à résidence prévues à l'article L. 561-2 du même code. Si Mme G... soutient que cet arrêté n'aurait pas été régulièrement publié à la date de la décision attaquée, il ressort des mentions du recueil de publication de cet arrêté, disponible sur internet, qu'il a été publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2020-086 de la préfecture de la Haute-Garonne. La requérante ne saurait valablement remettre en cause la date de publication de ce recueil en se bornant à produire une capture d'écran de la liste des actes publiés dans le département de la Haute-Garonne en avril 2020 établie à la date du 30 avril 2020, où la mention de ce recueil ne figure pas. Au demeurant, Mme D... bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté du 17 décembre 2019 applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 avril 2020 prévoyant son abrogation, soit le lendemain de sa publication, conformément aux règles d'entrée en vigueur des actes réglementaires fixées par l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, la circonstance que les arrêtés attaqués ne visent pas la délégation de signature dont bénéficiait Mme D... est sans incidence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés litigieux doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté de transfert : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". L'article L. 742-3, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. (...). ". En application de l'article L. 742-3 précité, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Est ainsi suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement, présenté une demande d'asile dans un autre État membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet État, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert à fin de reprise en charge qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'État en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.