CETATEXT000044401284 J7_L_2021_11_00021DA00032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/40/12/CETATEXT000044401284.xml Texte CAA de DOUAI, 3ème chambre, 25/11/2021, 21DA00032, Inédit au recueil Lebon 2021-11-25 CAA de DOUAI 21DA00032 3ème chambre excès de pouvoir C Mme Borot Cabinet KOSZCZANSKI & BERDUGO M. Marc Lavail Dellaporta M. Cassara Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions en date du 24 août 2020 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année. Par un jugement n° 2006171 du 25 novembre 2020 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2021, M. A... B... représenté par Me Patrick Berdugo demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 24 août 2020 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L 911-1 et L 911-2 du code de la justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à verser à lui verse, la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien, a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord du 24 août 2020 portant obligation de quitter le territoire sans délai avec fixation du pays de destination de son éloignement et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'une année. Il relève appel du jugement du 25 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Lille a notamment rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté. Sur les moyens communs à l'obligation de quitter le territoire français, à la décision de refus de délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Il ressort des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination n'auraient pas été précédées de l'organisation de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme étant inopérant. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été entendu préalablement à l'édiction des mesures contestées, comme en témoigne le procès-verbal d'audition du 24 août 2020, lequel a été signé par l'intéressé. A cette occasion, l'appelant a pu faire valoir ses observations concernant sa situation administrative et personnelle dans l'éventualité d'une mesure d'éloignement à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu que l'intéressé tiendrait du principe général du droit de l'Union européenne énoncé à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 4. En troisième lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles visent notamment l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles exposent les circonstances de fait relatives à la situation de M. B... quant à son entrée sur le territoire français, aux conditions de son séjour en France et à sa vie privée et familiale. Ainsi, et alors même que ces motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, ces décisions sont suffisamment motivées . 5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des mentions de l'arrêté contesté, qui précise les principaux éléments propres à la situation personnelle de M. B... portés à la connaissance du préfet du Nord, que ce dernier se serait livré à un examen incomplet de la situation particulière de l'intéressé. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. M. B... déclare être arrivé en France depuis 2015. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge d'au moins vingt-sept ans. Si M. B... se borne à affirmer qu'" il vient d'être rejoint par sa sœur qui est étudiante à Caen et avec laquelle il entretient des liens très étroits ", il ne justifie d'aucune autre attache sur le territoire français. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a, en prenant l'arrêté attaqué, pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 8. En vertu des stipulations de l'article 5 de la convention signée à Schengen, le 19 juin 1990, pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui possède un document permettant le franchissement de la frontière et qui est en possession d'un visa si celui-ci est requis. Aux termes de l'article 22 des stipulations de cette convention : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (...) 3° - Chaque Partie contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité exécutif ". Aux termes de l'article 9 de de l'accord franco-algérien : " (...) les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises ". Enfin, aux termes de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne n'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français : 1° S'il n'est pas assujetti à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois (...). ". 9. Il résulte de l'ensemble des dispositions applicables aux ressortissants algériens que ces derniers sont assujettis à l'obligation de présentation d'un visa que ce soit pour une durée inférieure ou égale à trois mois. Il s'ensuit que, pour justifier de son entrée régulière sur le territoire français, il appartenait à M. B... d'effectuer une déclaration d'entrée sur le sol français. Il ressort des pièces du dossier que si l'intéressé est entré en France avec un visa espagnol en cours de validité, il n'établit, ni même n'allègue, avoir procédé à une telle déclaration. Par suite, M. B... ne peut se prévaloir d'une entrée régulière sur le sol français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de fait et de base légale en ce qu'il est entré régulièrement en France le 3 février 2015 après un vol Alger-Barcelone, puis Barcelone-Paris le même jour, muni d'un visa espagnol en cours de validité doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision de refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, d'une part, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...). / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.