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21MA01672

CETATEXT000044407788 J6_L_2021_12_00021MA01672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/40/77/CETATEXT000044407788.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 02/12/2021, 21MA01672, Inédit au recueil Lebon 2021-12-02 CAA de MARSEILLE 21MA01672 excès de pouvoir C KOULLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100673 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2021, M. A..., représenté par Me Koulli, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 avril 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 11 janvier 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant-élève " ; 4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son changement d'orientation est compatible avec le cursus qu'il avait entrepris, qu'il est inscrit au titre de l'année 2020-2021 à l'Université de Perpignan Via Domitia et que son manque de progression est dû au fait qu'il est contraint d'exercer une activité professionnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions de la circulaire du 7 octobre 2008 ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale car il a conclu un pacte civil de solidarité ; - cette mesure ne peut être exécutée dans le contexte de crise sanitaire. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... a été constatée par décision du 3 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
  2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
  3. M. A..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 6 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
  4. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A... par une décision du 3 septembre
  5. Par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation :
  6. D'une part, c'est de manière suffisamment précise et circonstanciée que le tribunal a écarté les moyens de la demande de M. A..., tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet. Ces mêmes moyens, repris à l'identique en appel, doivent donc être écartés par adoption des motifs par lesquels les premiers juges les ont eux-mêmes écartés.
  7. D'autre part, M. A... ne peut utilement invoquer la circulaire du 7 octobre 2008, qui est dépourvue de caractère réglementaire.
  8. Enfin, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a conclu un pacte civil de solidarité afin d'établir que la mesure d'éloignement contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que ce pacte a été conclu le 25 mars 2021, soit postérieurement à l'arrêté contesté.
  9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer les conclusions de M. A... aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Koulli. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Marseille, le 2 décembre
  10. N° 21MA016723 335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.

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