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21MA04014

CETATEXT000044407804 J6_L_2021_12_00021MA04014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/40/78/CETATEXT000044407804.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 02/12/2021, 21MA04014, Inédit au recueil Lebon 2021-12-02 CAA de MARSEILLE 21MA04014 excès de pouvoir C Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2020 par lequel la préfète des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, plus subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2104168 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté contesté de la préfète des Hautes-Alpes, a enjoint à cette autorité de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021 sous le n° 21MA04014, la préfète des Hautes-Alpes demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 23 septembre 2021 et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille. Elle soutient que : - M. A..., ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France le 17 juin 2018 ; bien que se disant mineur, il n'a pas été reconnu comme tel et n'a pas, en conséquence, bénéficié de l'assistance éducative ; - M. A..., célibataire sans enfant et entré récemment en France, possède les membres de sa famille nucléaire en Guinée où il ne serait donc pas isolé, de sorte que le tribunal a commis une erreur en considérant que le refus de séjour portait une atteinte excessive à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - la réussite à un CAP et la conclusion d'une convention de formation par apprentissage ne peuvent révéler, à eux seuls, une insertion professionnelle et sociale susceptible de faire obstacle à la prise de l'arrêté contesté ; - M. A..., qui ne dispose pas d'un visa de long séjour et ne peut se prévaloir de sa situation de mineur isolé puisqu'il n'a pas été reconnu comme tel ; - il ne remplit par ailleurs aucune des conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle s'en remet, pour les autres moyens soulevés par M. A..., au mémoire en défense qu'elle avait produit devant les premiers juges. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. La préfète des Hautes-Alpes relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille, après avoir annulé son arrêté du 1er octobre 2020 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A..., lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
  3. Pour annuler l'arrêté contesté de la préfète des Hautes-Alpes, les premiers juges ont retenu que M. A..., arrivé en France à l'âge de 16 ans sans avoir été reconnu mineur isolé à la suite d'une erreur administrative, avait suivi et réussi une formation en CAP avant d'intégrer les Compagnons du devoir de Marseille pour préparer un brevet professionnel tout en travaillant au sein d'une entreprise de génie climatique. Le tribunal a également relevé que, bien qu'il possède encore de la famille en Guinée, ce jeune homme avait démontré, notamment par la réussite des formations entreprises et par sa participation active à des activités sociales et sportives, une particulière volonté d'intégration socioprofessionnelle.
  4. En se bornant à soutenir que M. A... n'a pas bénéficié de l'assistance éducative réservée aux mineurs isolés sans contester que, comme l'a relevé le jugement attaqué, il était effectivement mineur lors de son arrivé en France, et à rappeler que l'intéressé ne remplissait aucune des conditions prévues par la règlementation relative au séjour pour prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, la préfète ne conteste pas utilement les motifs, rappelés ci-dessus, par lesquels les premiers juges ont estimé que le refus de séjour qu'elle a opposé à M. A... était entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
  5. Par ailleurs, l'argumentation de la préfète relative à la vie privée et familiale de M. A... demeure sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué qui, comme il vient d'être dit, a retenu que l'arrêté contesté était entaché d'erreur manifeste d'appréciation et non qu'il avait été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il portait une atteinte excessive au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la préfète des Hautes-Alpes, manifestement dépourvue de fondement, doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R.222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la préfète des Hautes-Alpes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 2 décembre
  7. 3 N° 20MA04014 lt 54-04-01-04 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Inscription de faux.

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