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21MA04147

CETATEXT000044407810 J6_L_2021_12_00021MA04147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/40/78/CETATEXT000044407810.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 02/12/2021, 21MA04147, Inédit au recueil Lebon 2021-12-02 CAA de MARSEILLE 21MA04147 excès de pouvoir C ZERROUKI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Par un jugement n° 2100490 du 5 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 16 octobre 2021 sous le n° 21MA04147, M. A... B..., représenté par Me Zerrouki, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 mai 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais du litige. Il soutient que : - il réside de manière continue en France depuis l'année 2015 et vit en France en compagnie de son épouse et de leurs trois enfants mineurs ; - eu égard à sa situation, notamment familiale et aux efforts d'intégration qu'il a accomplis depuis son entrée en France, le préfet et le tribunal ont inexactement apprécié l'atteinte excessive portée à son droit à mener une vie privée et familiale en France où a été transféré le centre de ses intérêts privés, moraux et matériels ; - l'arrêté contesté porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants scolarisés régulièrement en France et, en particulier, de son fils C..., qui souffre d'un handicap nécessitant une scolarisation particulière dont il n'existe aucun équivalent en Tunisie. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 3 septembre 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B.... Considérant ce qui suit :

  1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (...)".
  2. M. B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 5 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 14 décembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
  3. C'est par des motifs précis et circonstanciés, qui ne sont pas utilement contredits par la simple réitération des moyens de première instance, que le tribunal, après avoir relevé que les quelques périodes d'emploi dont se prévalait M. B..., de même que la possession d'un diplôme de coiffeur, ne permettaient pas de démontrer une insertion professionnelle particulière alors par ailleurs que son épouse se trouvait elle-même en situation irrégulière sur le territoire, a, implicitement mais nécessairement, écarté les moyens tirés de l'atteinte excessive portée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté contesté. Ces mêmes moyens, repris en appel, doivent donc être écartés par adoption des motifs du jugement attaqué.
  4. C'est également à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'atteinte portée à l'intérêt supérieur des enfants du requérant au sens des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York. Ce même moyen, également repris en appel sans être étayé par de nouveaux éléments par rapport à la première instance, doit donc être écarté par adoption des motifs par lesquels le tribunal l'a lui-même écarté.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement dépourvue de fondement et doit, en toutes ses conclusions, être rejetée par application des dispositions sus rappelées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 décembre
  6. 2 N° 21MA04147 lt 54-04-01-04 Procédure. - Instruction. - Pouvoirs généraux d'instruction du juge. - Inscription de faux.

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