CETATEXT000044409935 J1_L_2021_11_00020PA04316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/40/99/CETATEXT000044409935.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 30/11/2021, 20PA04316, Inédit au recueil Lebon 2021-11-30 CAA de PARIS 20PA04316 7ème chambre excès de pouvoir C M. JARDIN BISSILA Mme Perrine HAMON M. SEGRETAIN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B... épouse A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par un jugement n° 2003718 du 5 novembre 2020, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2020, Mme A..., représentée par Me Bissila, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2003718 du 5 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 24 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 11 de la convention franco-congolaise du 31 juillet
- Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés et informe la Cour qu'un titre de séjour a été délivré à Mme A... le 19 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Congo Brazzaville relative à la circulation et au séjour des personnes du 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Mme A..., ressortissante de la République du Congo, entrée en France en 2004 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par décision du 24 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande aux motifs qu'elle ne justifiait pas d'une durée de séjour suffisante sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour ouvrant droit à une carte de résident et qu'elle ne justifie pas de ressources stables, régulières et suffisantes. Mme A... fait appel du jugement du 5 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné. Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 1813145 du 26 septembre 2019, définitif faute d'appel, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait refusé de délivrer à Mme A... la carte de résident qu'elle avait demandée le 26 juin 2018, et a enjoint au préfet de délivrer cette carte à Mme A... dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Pas plus en appel qu'en première instance le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit que Mme A... aurait présenté une nouvelle demande de carte de résident à laquelle l'arrêté attaqué du 24 janvier 2020 répondrait. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué du 24 janvier 2020 a été pris en méconnaissance de l'autorité absolue de chose jugée dont est revêtu le jugement du 26 septembre 2019, et à en demander pour ce motif l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Compte tenu de ses motifs, et nonobstant la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à Mme B... épouse A... une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt à intervenir. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2003718 du 5 novembre 2020 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 24 janvier 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B... épouse A... une carte de résident d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à Mme B... épouse A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... épouse A..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - Mme Hamon, présidente assesseure, - Mme Jurin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre
- La rapporteure, P. HAMON Le président, C. JARDIN La greffière, C. BUOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 20PA4316 4 335-03-01-02 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. - Légalité externe. - Motivation.