CETATEXT000044410060 J3_L_2021_12_00021BX01782 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/41/00/CETATEXT000044410060.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 02/12/2021, 21BX01782, Inédit au recueil Lebon 2021-12-02 CAA de BORDEAUX 21BX01782 7ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. REY-BETHBEDER PERRIN Mme Nathalie GAY Mme MADELAIGUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2005239 du 11 janvier 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril et 6 septembre 2021, Mme C..., représentée par Me Perrin, demande la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 janvier 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2020 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en raison de l'incomplétude du rapport du médecin instructeur de l'OFII ; - cet arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision de refus de titre de séjour sur la situation de l'intéressée ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sur la situation de l'intéressée ; - la décision portant fixation du pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête et s'en remet à son mémoire de première instance. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé. Par une décision n° 2021/005111 du 18 mars 2021, Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Nathalie Gay a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C..., ressortissante nigériane, est entrée en France le 13 ou le 14 novembre 2016 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 24 septembre 2019. Le 25 avril 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 2 novembre 2020, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Mme C... relève appel du jugement du 11 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger (...) si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". Selon l'article R. 313-22 du même code : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.