CETATEXT000044410239 J6_L_2021_12_00021MA02573 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/41/02/CETATEXT000044410239.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 03/12/2021, 21MA02573, Inédit au recueil Lebon 2021-12-03 CAA de MARSEILLE 21MA02573 excès de pouvoir C VIALE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M.Adama A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; Par un jugement n° 2104186 du 16 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, sous le n°21MA02573, M. A..., représenté par Me Viale, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juin 2021 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 72 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge du préfet des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son conseil, lequel renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant au regard des risques encourus en Côte d'Ivoire que de sa situation familiale et personnelle ; II. Par une requête enregistrée le 19 août 2021, sous le n°21MA03432, M. A..., représenté par Me Viale, demande à la cour : 1°) de suspendre l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille n°2104186 du 16 juin
- 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation au regard de sa demande de titre de séjour compte tenu de son état de santé. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'exécution du jugement attaqué aurait des conséquences difficilement réparables ; - il justifie de moyens sérieux tirés de ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile n'ont pas sérieusement examiné sa demande et ont mené une analyse juridique erronée et de ce qu'en conséquence, la décision du préfet n'est pas fondée sur sa situation réelle. Par deux décisions du 1er octobre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille a admis M. A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant ivoirien, relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 juin
- Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (...), par ordonnance, (...) peuvent, par ordonnance : (...) /3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou à la charge des dépens ; (...) rejeter (...), après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ". Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er octobre 2021, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'obligation de quitter le territoire :
- M. A... ne saurait utilement critiquer les décisions de l'Office français de protection de réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) pour contester la légalité du refus de l'obligation de quitter le territoire qui qui lui est faite, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge. En se bornant à reproduire le récit présenté devant ces instances et en particulier à faire état d'un risque d'isolement en Côte d'Ivoire et de maltraitance au sein d'un foyer que sa mère a quitté, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait exposé à des risques auxquels il ne serait pas en mesure de se soustraire dans ce pays. Par ailleurs, il n'invoque aucune attache en France et n'établit pas que la compagne et l'enfant évoqués dans ses écritures y résideraient. Enfin, la seule circonstance qu'il fréquente un temple à la suite de son baptême, ne suffit pas à caractériser une insertion sociale d'une intensité particulière. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
- Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement :
- Par la présente ordonnance, il est statué au fond sur la requête d'appel de M. A.... Par conséquent, les conclusions de la requête sollicitant le sursis à exécution du jugement sont devenues dans cette mesure sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées de même que les conclusions de M. A... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A... tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et sur ses conclusions à fins de sursis à exécution présentées sous le n°21MA
- Article 2 : La requête n°21MA02573 et le surplus des conclusions de la requête n°21MA03432 de M. A... sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à Me Viale. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 3 décembre
- 4 N° 21MA02573 21MA03432 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.