CETATEXT000044446158 J3_L_2021_12_00021BX01447 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/44/61/CETATEXT000044446158.xml Texte CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 02/12/2021, 21BX01447, Inédit au recueil Lebon 2021-12-02 CAA de BORDEAUX 21BX01447 7ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. REY-BETHBEDER CABINET CABANES NEVEU ASSOCIES;SCP SEBAN & ASSOCIES;CABINET CABANES NEVEU ASSOCIES Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES Mme MADELAIGUE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Dordogne a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, par deux requêtes distinctes, d'annuler, d'une part, l'accord-cadre conclu entre le département de la Dordogne, coordonnateur du groupement de commande pour la fourniture d'électricité, et les sociétés EDF, Engie et Total direct énergie relatif à la fourniture et l'acheminement de gaz naturel pour les années 2020-2023 et, d'autre part, le marché conclu entre le département de la Dordogne et la société Engie le 5 novembre 2019, subséquent à l'accord-cadre. Par un jugement n° 1905986-1906275 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la résiliation, avec effet au 1er janvier 2022, de l'accord-cadre et du marché précités. Procédure devant la cour : I°) Par une requête et un mémoire, qui n'a pas été communiqué, enregistrés les 6 avril et 8 juin 2021 sous le n° 21BX01447, la société Engie, représentée par Me Cabanes, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2021 ; 2°) de rejeter les demandes portées par le préfet de la Dordogne devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Engie soutient que : S'agissant de l'accord-cadre, - l'accord-cadre n'est pas soumis aux dispositions de l'article R. 2152-7 du code de la commande publique et, d'ailleurs, l'article 33, 1 de la directive sur les marchés publics de 2014 prévoit pour seule obligation l'application de l'une des procédures prévues par la directive et ne fait pas référence aux critères d'attributions des marchés prévus par l'article 67 de la directive ; - l'accord cadre n'est pas un marché public, puisqu'il impose dans tous les cas soit la passation d'un bon de commande, soit la conclusion d'un marché subséquent, que l'accord-cadre soit mono-attributaire ou multi-attributaire ; le code de la commande publique ne fait pas référence, pour la passation de l'accord-cadre, aux dispositions de l'article R. 2152-7 du code de la commande publique, relatives aux critères d'attribution ; - le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse se fait au stade de l'attribution des marchés subséquents ; - l'examen des critères de détermination de l'offre économiquement la plus avantageuse prévus à l'article R. 2152-7 du code de la commande publique n'intervient pas à la conclusion de l'accord-cadre, mais bien à la conclusion des marchés subséquents ; - s'agissant d'un marché de fourniture d'électricité, la volatilité des prix ne permet d'apprécier le coût qu'au moment de l'attribution du marché subséquent ; S'agissant du marché subséquent, - c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que le critère " valeur technique " était une méthode de notation, alors qu'il s'agit de l'application d'un critère de sélection précisément défini dans les documents de la consultation, la méthode de notation correspondant à la méthode utilisée pour aboutir à une appréciation chiffrée du critère de sélection, lequel doit être pondéré ; - rien ne s'oppose à ce que la note obtenue pour un critère de sélection de l'accord-cadre soit utilisée pour l'attribution du marché subséquent, et c'est même préconisé par la direction des affaires juridiques, dans le guide de l'achat public d'énergie. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2021, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 juin 2021. II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 14 juin 2021 sous le n° 21BX01470, le département de la Dordogne, représenté par Me Rouveyran, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2021 ; 2°) de rejeter les demandes portées par le préfet de la Dordogne devant le tribunal administratif de Bordeaux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département de la Dordogne soutient que : - l'accord cadre a pu valablement être attribué selon les critères liés à la seule valeur technique, dès lors que le régime prévu par l'article R. 2152-7 du code de la commande publique n'est pas applicable à tous les accords-cadres, et surtout pas aux accords-cadres à marchés subséquents multi-attributaires ; - en vertu de l'article L. 2125-1 du code de la commande publique, un accord-cadre est défini comme étant uniquement une " technique d'achat " et n'est pas un marché public soumis aux règles de passation de ces marchés ; - la méthode de notation utilisée pour le marché subséquent n'a pas pour effet de neutraliser la portée du critère valeur technique et permet bien de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse ; - la résiliation est disproportionnée aux vices retenus par le tribunal administratif et l'intérêt général s'y oppose. Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2021, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2021, la société Engie, représentée par Me Cabanes, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures produites sous le n° 21BX01447. Par ordonnance du 15 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 6 octobre 2021. III°) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 13 mai 2021 sous le n° 21BX01471, le département de la Dordogne, représenté par Me Rouveyran, demande à la cour : 1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 février 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il se prévaut des mêmes moyens que sous le n° 21BX01470. Par un mémoire, enregistré le 28 avril 2021, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2021, la société Engie, représentée par Me Cabanes, conclut au sursis à exécution du jugement et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces de ces trois dossiers. Vu : - la directive [0]2014/24/UE du Parlement et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, - les conclusions de Mme Florence Madelaigue, - et les observations de Me Mc Donagh, représentant la société Engie, Mr Saenz, représentant la préfecture de la Dordogne, Me Le Fustel, représentant le département de la Dordogne, et Me Guarino, représentant EDF. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié au Journal officiel de l'Union Européenne et au Bulletin officiel des annonces des marchés publics le 26 juin 2019, le département de la Dordogne a lancé, en sa qualité de coordonnateur d'un groupement de commandes, une procédure de passation pour l'attribution d'un accord-cadre multi-attributaires à marchés subséquents ayant pour objet l'acheminement et la fourniture d'électricité pour les membres du groupement de commandes. L'accord-cadre devait être attribué à quatre opérateurs économiques, ces derniers étant ensuite remis en concurrence pour l'attribution des marchés subséquents. L'accord-cadre a été attribué aux sociétés EDF, Engie et Total direct énergie, et l'offre de la société Engie ayant été classée première, le marché subséquent d'acheminement et de fourniture d'électricité lui a été attribué par acte d'engagement du 5 novembre 2019. 2. Le préfet de la Dordogne a saisi le tribunal administratif de Bordeaux de demandes tendant à l'annulation de l'accord-cadre et du marché subséquent, et, par jugement du 8 février 2021, le tribunal administratif a prononcé la résiliation de ces contrats à compter du 1er janvier 2022. La société Engie et le département de la Dordogne relèvent appel de ce jugement. 3. Les requêtes n° 21BX01447, n° 21BX01470 et n° 21BX01471 sont présentées contre un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt. 4. Il appartient au juge du contrat, lorsqu'il est saisi par le représentant de l'État d'un déféré contestant la validité d'un contrat, d'apprécier l'importance et les conséquences des vices entachant la validité du contrat. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. 5. Ce n'est ainsi que dans le cas où le contrat a un contenu illicite ou se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité devant être relevé d'office que le juge peut prononcer son annulation, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général. Sur l'accord-cadre : 6. Aux termes de l'article L. 1111-1 du code de la commande publique : " Un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d'un prix ou de tout équivalent ". Aux termes de l'article L. 2120-1 de ce code : " Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion : /1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ; /2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ; /3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre IV ". Selon l'article L. 2125-1 du même code : " L'acheteur peut, dans le respect des règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d'achat pour procéder à la présélection d'opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières. / Les techniques d'achat sont les suivantes : / 1° L'accord-cadre, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un contrat établissant tout ou partie des règles relatives aux commandes à passer au cours d'une période donnée. La durée des accords-cadres ne peut dépasser quatre ans pour les pouvoirs adjudicateurs et huit ans pour les entités adjudicatrices, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur l'objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure ; (...) ". Et l'article R. 2152-7 dudit code dispose que : " Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : / 1° Soit sur un critère unique qui peut être : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.