CETATEXT000044462139 J1_L_2021_12_00021PA03631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/46/21/CETATEXT000044462139.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 07/12/2021, 21PA03631, Inédit au recueil Lebon 2021-12-07 CAA de PARIS 21PA03631 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER FOZING M. Jean-Christophe NIOLLET Mme MACH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n°2100325 du 10 juin 2021, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 2 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Fozing, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Montreuil du 10 juin 2021 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 décembre 2020 mentionné ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Paris du 11 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté du 17 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l'admission au séjour de M. A..., ressortissant pakistanais né le 20 février 1980 à Gujranwala (Pakistan), l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... fait appel du jugement du 10 juin 2021 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
- En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'exposé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, il est suffisamment motivé.
- En deuxième lieu, le moyen tiré d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge.
- En troisième lieu, M. A... ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Pakistan. Le moyen qu'il tire d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour contester la décision fixant le pays de destination doit donc être écarté. Sa demande tendant à se voir reconnaitre le statut de réfugié et sa demande de réexamen ont d'ailleurs été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 décembre 2015 et le 30 septembre 2019, et par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juin 2016 et le 10 septembre
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Fozing et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre
- Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, T. CELERIER La greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21PA03631