CETATEXT000044462150 J1_L_2021_12_00021PA04425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/46/21/CETATEXT000044462150.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 07/12/2021, 21PA04425, Inédit au recueil Lebon 2021-12-07 CAA de PARIS 21PA04425 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER TRAORE M. Jean-Christophe NIOLLET Mme MACH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 30 juin 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial. Par un jugement n°2009026 du 18 juin 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2021 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, M. A..., représenté par Me Traore, a demandé à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 18 juin 2021 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 juin 2020 mentionnée ci-dessus ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire droit à sa demande de regroupement familial sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle repose sur une erreur dans l'appréciation de ses ressources ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 29 juillet 2021, enregistrée le 29 juillet 2021 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, la Présidente de la 5ème Chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour la requête présentée par M. A.... La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. A..., ressortissant algérien né le 22 Septembre 1967 à Kendira (Algérie), qui réside régulièrement en France depuis 1992, a, le 8 mars 2019, présenté une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision du 30 juin 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande en raison de l'insuffisance des ressources. Il fait appel du jugement du 18 juin 2021 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
- Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
- En se bornant à mentionner dans sa décision le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur et le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial, sans viser précisément aucun texte applicable, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas exposé les considérations de droit sur lesquelles il s'est fondé. M. A... est donc fondé à soutenir que sa décision ne satisfait pas aux exigences des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
- Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- L'annulation de la décision attaquée, pour le motif exposé ci-dessus, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 2009026 du Tribunal administratif de Montreuil du 18 juin 2021 et la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 juin 2020 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre
- Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, T. CELERIER La greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4 N° 21PA04425