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21PA05391

CETATEXT000044462154 J1_L_2021_12_00021PA05391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/46/21/CETATEXT000044462154.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 07/12/2021, 21PA05391, Inédit au recueil Lebon 2021-12-07 CAA de PARIS 21PA05391 6ème chambre excès de pouvoir C M. CELERIER SIBI M. Jean-Christophe NIOLLET Mme MACH Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n°2119266/8-1 du 14 septembre 2021, le vice-président de la 8ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Sibi, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président de la 8ème section du Tribunal administratif de Paris du 14 septembre 2021 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande devant le tribunal administratif ne pouvait être rejetée comme irrecevable ; l'arrêté attaqué lui a en effet été notifié alors qu'il était en garde à vue ; il n'a alors pas été en mesure d'avertir son Conseil et de lui transmettre, par télécopie ou par courrier électronique, l'arrêté préfectoral attaqué ; il a ainsi été privé de son droit à un recours effectif ; le délai de 48 heures ne lui était donc pas opposable ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 novembre 2021, M. A... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il soutient en outre que c'est par une erreur matérielle que le procès-verbal de placement sous contrôle judiciaire établi le 7 septembre 2021, à 14h04, mentionne que son avocat a pu consulter son dossier et s'entretenir avec lui. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Niollet ; - et les observations de Me Sibi pour M. A.... Considérant ce qui suit :

  1. M. A..., ressortissant marocain né le 28 juin 1987 à Oujda (Maroc), a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Il fait appel de l'ordonnance du 14 septembre 2021 par laquelle le vice-président de la 8ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
  2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ".
  3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-
  4. "
  5. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que l'arrêté du 6 septembre 2021, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. A... le jour même à 18h25 par voie administrative, et que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 8 septembre 2021 à 18h
  6. Or, M. A... ne produit aucun élément permettant de présumer qu'il aurait, ainsi qu'il le soutient, été privé de la possibilité d'avertir son Conseil et de lui transmettre l'arrêté préfectoral attaqué. C'est donc à bon droit que le vice-président de la 8ème section du Tribunal administratif de Paris a, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et dans le respect des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeté sa demande comme tardive et comme manifestement irrecevable.
  7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 8ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021, à laquelle siégeaient : - M. Célérier, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - M. Pagès, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 décembre
  8. Le rapporteur, J-C. NIOLLETLe président, T. CELERIER La greffière, Z. SAADAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21PA05391

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