CETATEXT000044462244 J4_L_2021_12_00021NT03005 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/46/22/CETATEXT000044462244.xml Texte CAA de NANTES, Juge unique, 06/12/2021, 21NT03005, Inédit au recueil Lebon 2021-12-06 CAA de NANTES 21NT03005 Juge unique excès de pouvoir C BLANDIN M. Jérôme FRANCFORT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tunis lui refusant un visa d'entrée et de long séjour, en qualité de travailleur salarié. Par un jugement n° 2104087 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai d'un mois à compter de la notification de son jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en application des dispositions des articles R. 811-15 et suivants du code de justice administrative. Il soutient que : - il y inadéquation entre l'expérience professionnelle du requérant et l'emploi proposé ; la formation et l'expérience dont il ses prévaut sont attestées par des documents frauduleux ; il s'agit d'un recrutement familial de complaisance ; - il y a un risque d'utilisation abusive ou frauduleuse du visa sollicité ; - l'extrait de casier judiciaire produit par le requérant est également falsifié ; - les baux produits pour attester du logement futur du requérant en France sont eux-mêmes frauduleux. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 et 26 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Blandin, conclut au rejet de la requête Il soutient qu'aucun des moyens soutenus par le ministre de l'intérieur n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 21NT03006, enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du même jugement. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Francfort a été entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre
- Considérant ce qui suit :
- Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-
- ".
- M. B..., ressortissant tunisien né le 1er janvier 1989, a sollicité de l'autorité consulaire française à Tunis la délivrance d'un visa de long séjour aux fins d'exercer une activité salariée. Un refus lui a été opposé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, recodifié à l'article D. 312-3 du même code, a rejeté le recours formé contre ce refus, par décision implicite intervenue à la suite de la réception du recours le 11 décembre
- Par un jugement du 25 octobre 2021 le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M ; B..., annulé ce refus et enjoint au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. B... dans un délai d'un mois. Par la présente requête le ministre de l'intérieur demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
- En l'état de l'instruction, le moyen de la requête tiré d'un risque d'utilisation abusive du visa sollicité parait de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué. Par ailleurs aucun des autres moyens de la demande de première instance de M. B..., tirés du défaut de motivation de la décision consulaire et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la qualité de travailleur salarié de M. B... n'étaient de nature à entrainer l'annulation du refus de visa opposé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
- Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes. DÉCIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 21NT03006, il sera sursis à l'exécution du jugement du 25 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre
- Le président-rapporteur, J. FRANCFORTLe greffier, C. GOY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 21NT03005