CETATEXT000044468326 J1_L_2021_12_00021PA03776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/46/83/CETATEXT000044468326.xml Texte CAA de PARIS, 8ème chambre, 06/12/2021, 21PA03776, Inédit au recueil Lebon 2021-12-06 CAA de PARIS 21PA03776 8ème chambre excès de pouvoir C M. LE GOFF JAIDANE Mme Aude COLLET Mme BERNARD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a fixé le pays à destination duquel il sera expulsé et la décision implicite du 27 septembre 2020 par laquelle il a refusé de retirer ou d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 16 septembre 2002 suite à la demande formée par l'intéressé par courrier du 23 juillet 2020 reçu le 27 juillet suivant. Par un jugement nos 2011561, 2020053/4-2 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I. Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 7 juillet et 27 et 28 octobre 2021 sous le n° 21PA03776, M. C..., représenté par Me Jaidane, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 2011561, 2020053/4-2 du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2020 par lequel le ministre de l'intérieur a fixé le pays à destination duquel il sera expulsé et la décision implicite du 27 septembre 2020 par laquelle il a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 16 septembre 2002 ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de retirer l'arrêté du 16 septembre 2002 et, à titre subsidiaire, de l'abroger et, en tout état de cause, de retirer l'arrêté du 29 mai 2020 et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors qu'il n'a pas pris en compte la note en délibéré du 9 juin 2021 en méconnaissance des dispositions de l'article R. 731-3 du code de justice administrative ; - il est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de fait sur sa situation professionnelle, sur sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ses relations avec les membres de sa famille et sur la menace à l'ordre public ; - il est entaché d'un défaut de réponse au moyen tiré du défaut de motivation, au regard de l'intérêt supérieur des enfants, de l'arrêté du 29 mai 2020 fixant le pays à destination duquel il sera expulsé ; - la décision du 27 septembre 2020 et le jugement méconnaissent les dispositions de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en considérant que la décision du ministre de l'intérieur est fondée ; - la décision du 27 septembre 2020 est entachée d'erreurs de fait s'agissant de sa situation professionnelle, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, de ses relations avec les membres de sa famille et de l'existence d'une menace à l'ordre public ; - la décision du 27 septembre 2020 et le jugement attaqué méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 29 mai 2020 fixant le pays à destination duquel il sera expulsé est insuffisamment motivé au regard de l'intérêt supérieur des enfants ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que n'est pas établie la réalité de la notification du courrier afin de recueillir ses observations sur le choix de la Tunisie comme pays vers lequel il devra être renvoyé en exécution de l'arrêté du 16 septembre 2002 ; - par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour examinera l'ensemble des moyens qu'il a développés devant elle et devant le tribunal administratif de Paris et joint sa requête de première instance. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrées les 7 juillet et 27 et 28 octobre 2021 sous le n° 21PA03777, M. C..., représenté par Me Jaidane, demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement nos 2011561, 2020053/4-2 du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Paris ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de retirer l'arrêté du 16 septembre 2002 et, à titre subsidiaire, de l'abroger et, en tout état de cause, de retirer l'arrêté du 29 mai 2020 et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de sursis à exécution est recevable en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative dès lors que l'expulsion aurait des conséquences difficilement réparables sur ses enfants, sur sa vie privée et familiale ; - les moyens présentés à l'encontre du jugement attaqué et des décisions attaquées sont sérieux. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Collet, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique, - et les observations de Me Jaidane, avocat de M. C.... Deux notes en délibéré, présentées pour M. C..., ont été enregistrées le 30 novembre 2021. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées nos 21PA03776 et 21PA03777 présentées pour M. C... présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. M. C..., ressortissant tunisien né le 17 juillet 1978, entré en France en 1980, a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris à son encontre par le ministre de l'intérieur le 16 septembre 2002. Par un arrêté du 29 mai 2020, le ministre de l'intérieur a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera expulsé. Par jugement nos 2011561, 2020053/4-2 du 17 juin 2021, dont M. C... relève appel par la requête n° 21PA03776, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions précitées. Par la requête n° 21PA03777, il demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement contesté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président (...) ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission de M. C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la requête n° 21PA03776 : Sur la régularité du jugement : 5. En premier lieu, lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. En l'espèce, la note en délibéré que M. C... a produite, après la séance publique mais avant la lecture du jugement, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif et versée au dossier. En se bornant à la viser sans prendre en compte son contenu, le jugement, qui n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative selon lesquelles " l'instruction des affaires est contradictoire " n'a, en tout état de cause, porté aucune atteinte au droit ouvert aux parties d'adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré par l'article R. 731-3 du code de justice administrative. 6. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est entaché d'une dénaturation des pièces du dossier sur sa situation professionnelle, sur sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ses relations avec les membres de sa famille et sur la menace à l'ordre public n'est pas susceptible d'être utilement soulevé devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation. Par suite, le moyen, qui est inopérant, doit être écarté. 7. En troisième lieu, la régularité d'un jugement ne dépend pas du bien-fondé de ses motifs. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'erreurs de fait doit être écarté. 8. En dernier lieu, si M. C... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 29 mai 2020 fixant le pays à destination duquel il sera expulsé au regard de l'intérêt supérieur des enfants, moyen qui peut être requalifié comme une omission à statuer dont serait entaché le jugement contesté. Il ressort, D..., de ce jugement que les premiers juges ont, au point 14, répondu au moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté et la circonstance qu'ils n'aient pas retenu que cet arrêté, suffisamment motivé en droit et en fait, ne faisait pas référence à l'intérêt supérieur des enfants, n'est pas de nature à permettre de considérer que le jugement serait entaché d'une omission à statuer sur un moyen de nature à entacher d'irrégularité ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sur la légalité de la décision implicite du 27 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de retirer ou d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. C... : 9. Aux termes de l'article L. 524-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation alors en vigueur : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article L. 522-1 (...) ". Aux termes de l'article L. 524-3 du même code dans sa numérotation alors en vigueur : " Il ne peut être fait droit à une demande d'abrogation d'un arrêté d'expulsion présentée plus de deux mois après la notification de cet arrêté que si le ressortissant étranger réside hors de France. D..., cette condition ne s'applique pas : 1° Pour la mise en œuvre de l'article L. 524-2 ; 2° Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d'emprisonnement ferme ; 3° Lorsque l'étranger fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence pris en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 ". Aux termes de l'article L. 523-3 du même code dans sa numérotation alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence dans les conditions prévues à l'article L. 513-4. Les dispositions de l'article L. 624-4 sont applicables. / La même mesure peut, en cas d'urgence absolue et de nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, être appliquée aux étrangers qui font l'objet d'une proposition d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois ". Aux termes de l'article L. 523-3 du même code dans sa numérotation alors en vigueur : " Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence l'étranger qui a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non exécuté lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 513-4 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables ". Aux termes de l'article L. 523-5 du même code dans sa numérotation alors en vigueur : " Peut également faire l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence, à titre probatoire et exceptionnel, l'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'expulsion prononcée en application de l'article L. 521-2. Cette mesure est assortie d'une autorisation de travail. Elle peut être abrogée à tout moment en cas de faits nouveaux constitutifs d'un comportement préjudiciable à l'ordre public. Les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie prévues à l'article L. 513-4 ainsi que les sanctions en cas de non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence prévues à l'article L. 624-4 sont applicables ". 10. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée. D..., si le ressortissant étranger réside en France et ne peut invoquer le bénéfice des exceptions définies par l'article L. 524-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale a compétence liée pour rejeter la demande d'abrogation présentée. 11. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. C... a demandé, par courrier du 23 juillet 2020 reçu le 27 juillet suivant, au ministre de l'intérieur de retirer ou d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 16 septembre 2002 soit plus de deux mois après la notification de cet arrêté. D'autre part, il est constant que M. C..., dont la détention a pris fin le 2 juin 2020, ne réside pas hors de France. Enfin, si le préfet des Alpes-Maritimes l'a assigné à résidence, le 2 juillet 2020, pour une durée de 45 jours renouvelable, cet arrêté a été pris uniquement parce qu'il n'était pas en mesure de quitter immédiatement le territoire français et non pas pour les motifs prévus par les articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa numérotation alors en vigueur. Il s'ensuit que si le ministre de l'intérieur était tenu de rejeter sa demande de retrait ou d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 16 septembre 2002, les moyens selon lesquels le refus d'abrogation est entaché d'erreurs de fait, méconnaîtrait les dispositions de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont néanmoins opérants. 12. En premier lieu, aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.