CETATEXT000044468371 J2_L_2021_11_00020LY02624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/46/83/CETATEXT000044468371.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre, 30/11/2021, 20LY02624, Inédit au recueil Lebon 2021-11-30 CAA de LYON 20LY02624 6ème chambre excès de pouvoir C M. GAYRARD ACO SELARL - AVOCATS CONSEIL Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE Mme COTTIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SELARL Pharmacie du Fort a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 28 mars 2019 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par M. A... B... dans un local situé rue du Pré Munny, lieu-dit les Bourbes à Péron (Ain). Par un jugement n° 1903845 du 16 juillet 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande. Procédure devant la cour Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 septembre 2020, le 19 mars 2021 et le 25 juin 2021, la SELARL Pharmacie du Fort, représentée par Me Nisol, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2020 du tribunal administratif de Lyon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 du directeur de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes autorisant le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par M. A... B... au 67 boulevard Laurent Gérin à Vénissieux, dans un local situé rue du Pré Munny, au lieu-dit les Bourbes à Péron (Ain) ; 3°) de condamner l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes et de la SELARL Pharmacie B... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors que le transfert d'officine autorisé sur la commune de Péron a des incidences sur les communes voisines, dont la commune de Collonges, en sorte qu'une partie de sa clientèle sera nécessairement captée par l'officine dont le transfert est autorisé par la décision litigieuse, au surplus au sein d'un centre commercial nécessairement attractif à l'égard des populations avoisinantes dont celle de la commune de Collonges ; il n'existe aucune autre officine entre les communes de Péron et de Collonges, cette dernière comptant moins de 2 500 habitants ; - si la demande de transfert de la pharmacie B... n'implique aucun abandon de population sur son lieu d'implantation initial, compte tenu du lieu d'implantation du local d'accueil, en l'absence d'un accès aisé, le lieu d'implantation étant difficilement accessible en transport en commun et dépourvu d'aménagements piétonniers continus et sécurisés sur l'ensemble des voies d'accès en provenance des zones d'habitation de la commune, la condition d'optimisation de la desserte au regard des besoins prévue à l'article L. 5125-3 du code de la santé publique pour bénéficier de l'autorisation de transfert, définie par le législateur au regard des critères cumulatifs définis à l'article L. 5125-3-2 du même code n'est, au cas d'espèce, pas remplie ; faute d'accès facilité pour l'ensemble de la population résidente, et en particulier pour la population à mobilité réduite, en méconnaissance des articles L. 5125-3 et suivants, l'agence régionale de santé admettant d'ailleurs que les vois d'accès ne sont pas piétonnisées, la décision par laquelle, l'agence régionale de santé au terme d'une interprétation erronée de la législation, a autorisé le transfert de l'officine dans le local situé sur la zone d'activité du " Pré-Munny " est donc entachée d'erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; à la date de l'arrêté autorisant le transfert, les critères d'accessibilité au lieu d'implantation de l'officine choisi par le demandeur n'étaient pas réunis ; - la population résidente se trouve en majorité domiciliée dans le centre-bourg de Péron, l'implantation du local de l'officine dans une zone commerciale située à plus de 800 mètres des premières habitations ne permet pas d'assurer une desserte optimale en médicaments, puisque le caractère optimal de la desserte doit s'apprécier au niveau de la commune de Péron ; c'est à tort que le tribunal a considéré que le lieu d'implantation retenu devait être regardé comme approvisionnant une populations résidente jusqu'ici non desservie au sens du 3ème alinéa de l'article L. 5125-3-2 du code de la santé publique ; - à la date de la décision attaquée, aucune annonce n'avait été faite par la communauté d'agglomération du Pays de Gex quant au projet de travaux d'amélioration de l'accessibilité de la zone d'activité du Pré Munny dont elle n'a fait état que postérieurement, dans un courrier daté du 8 octobre 2019 ; il n'est pas établi que ces travaux ont été réalisés et comprenaient des aménagements piétonniers sécurisés, lesquels sont requis par les dispositions de l'article L. 5125-3-2 afin de garantir un accès aisé du public à la pharmacie ; la loi ne distingue pas les communes rurales et les zones urbaines pour l'appréciation des critères d'accessibilité ; la mise en place d'un service de livraison de médicaments à domicile démontre que la desserte en médicaments n'est pas optimale, en particulier pour les personnes non-motorisées, ou à mobilité réduite ; ce service ne saurait se substituer à la proximité immédiate de l'officine conformément aux missions dévolues par l'article L. 5125-1-1 A ; le trajet de long de la route départementale est particulièrement dangereux ; - le quartier résidentiel de Logras ne présente pas les mêmes caractéristiques que le centre-bourg en sorte que la répartition de la population entre les deux est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; - ce transfert n'est pas conforme à la jurisprudence (CAA Nantes 12 juillet 2016) selon laquelle le caractère optimal de la réponse apportée par le projet de transfert ne saurait résulter du seul fait que ce projet apporte une amélioration relative de la desserte par rapport à la situation d'origine ; - consultés dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 5125-4 du code, la délégation de l'Ain de l'Union des Syndicats de pharmaciens d'officine et la Fédération des pharmaciens d'officine de la région Rhône-Alpes ont émis un avis défavorable, estimant que la demande d'installation au centre-bourg est seule à même de répondre à l'exigence du caractère optimal de la desserte en médicaments de la population de la commune de Péron ; le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens a rendu un avis favorable " sous réserves que le local proposé (...) soit à proximité des premières habitations " ; le local présenté dans le dossier se situe à 650 mètres de celles-ci, seulement accessible par des routes dépourvues de trottoirs. ". Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2021, le directeur général de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir de la SELARL Pharmacie du Fort et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la demande, et dans tous les cas à la condamnation de la Pharmacie du Fort à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il expose que : - la requérante est dépourvue d'intérêt pour agir, dès lors que son officine est située à plus de six kilomètres de l'officine transférée sur la commune de Collonges, et plus de sept kilomètres par une voie routière laquelle, aux dires mêmes de la requérante dans son mémoire introductif de première instance, n'est équipée d'aucun trottoir, ni aménagement piétonnier, ni d'aucun passage piéton et alors que la commune de Collonges dépasse largement le seuil de 2 500 habitants, au sens de l'article L. 5125-4 du code de la santé publique ; - la décision contestée d'autorisation de transfert de la pharmacie B... est motivée, conformément aux dispositions en vigueur du code de la santé publique, par le souci d'améliorer la desserte en médicaments de la commune de Péron qui compte plus de 2800 habitants et est en pleine expansion démographique ; - la procédure d'instruction n'est entachée d'aucun vice ; - au regard de la configuration rurale de la commune de Péron, l'implantation de l'officine dont le transfert a été autorisé, à égale distance de deux parties densément peuplées de la commune, sur l'axe principal qui les relie, répond, conformément aux dispositions de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique, à la satisfaction optimale des besoins de la population ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est donc fondé. Par des mémoires enregistrés le 5 mai 2021 et le 2 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Gilliocq, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt pour agir et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la demande, et dans tous les cas à la condamnation de la Pharmacie du Fort à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requérante est dépourvue d'intérêt pour agir, tant du point de vue géographique que démographique, alors que la commune de Collonges dépasse largement le seuil de 2 500 habitants, au sens de l'article L. 5125-4 du code précité, et n'est pas limitrophe de la commune de Péron, séparée par le hameau d'Ecorans et par la commune de Fargues, desservie par une route départementale dans une vallée comportant plusieurs officines, les plus proches se situant respectivement à plus de 7 kilomètres de la commune de Péron ; - le transfert d'officine contesté répond à un besoin, dès lors qu'il permet d'approvisionner en médicaments une population non desservie, aucune pharmacie n'étant exploitée sur le territoire de Péron avant le transfert litigieux, alors même que la population résidente de la commune de Péron est supérieure à 2 500 habitants ; - la pharmacie du Fort ne peut se prévaloir d'équipements de voirie de nature à sécuriser l'accès des piétons, des personnes à mobilité réduite et des cyclistes à son officine depuis l'ensemble des voies qui maillent le centre-ville de Collonges ; - la zone d'activités économiques de Pré Munny est reliée à la zone d'équipements publics de Champ Fontaine par une voirie aménagée comprenant des trottoirs et une piste cyclable ; la décision n'est pas entachée d'erreur de droit ; - l'appelante ne démontre, ni la localisation de la population résidente de la commune sur le seul centre du bourg de Péron où à proximité immédiate, ni la présence exclusive dans ce seul centre-bourg de Péron de toutes les personnes âgées de la commune susceptibles d'accéder à l'officine, ni la disponibilité de locaux commerciaux en capacité d'accueillir une officine de pharmacie et sa patientèle dans ce bourg-centre, c'est-à-dire offrant une superficie adaptée à l'activité et comprenant de places de stationnement, et répondant aux critères légaux d'accessibilité, ni l'existence d'aménagements piétonniers (trottoirs, passages piétons...) permettant l'accès à ces éventuels locaux depuis les autres bourgs et hameaux de la commune sur tout le linéaire de voirie, et l'existence d'une éventuelle desserte sécurisée par les transports en commun, ni enfin que le transfert de l'officine dans le centre-bourg serait de nature à optimiser la desserte en médicaments de la population de la commune dans son ensemble ; - la crise sanitaire n'a fait que renforcer la légitimité de l'implantation de la pharmacie sur le territoire de Péron et la desserte médicamenteuse proposée par l'officine transférée, garantie par la grande amplitude des horaires d'ouverture de l'officine, la performance du service de livraison à domicile et la qualité de service offerte aux habitants de Péron, en confortent le bien-fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, - les conclusions de Mme Cécile Cottier, rapporteure publique, - et les observations de Me Viel, représentant la Pharmacie du Fort, et de Me Gilliocq, représentant M. B... ; Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° 2019-01-00012 du 28 mars 2019, le directeur général de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a autorisé le transfert de l'officine de pharmacie exploitée par M. A... B..., la SELARL Pharmacie B..., sise au 67 boulevard Laurent Gérin à Vénissieux
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.