CETATEXT000044468385 J2_L_2021_11_00021LY00078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/44/46/83/CETATEXT000044468385.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre, 29/11/2021, 21LY00078, Inédit au recueil Lebon 2021-11-29 CAA de LYON 21LY00078 3ème chambre excès de pouvoir C M. TALLEC BLANC Mme Sophie CORVELLEC M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Par un jugement n° 2006066 du 10 décembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 9 janvier 2021, M. A..., représenté par Me Blanc, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2020 du magistrat désigné par le président tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 14 octobre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocate d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet
- Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février
- Par une ordonnance du 28 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juin
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ; Considérant ce qui suit :
- M. A..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 14 octobre 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".
- M. A..., ressortissant camerounais né en 1997, est entré en France le 2 octobre
- A la date de l'arrêté litigieux, il ne résidait ainsi que depuis trois ans sur le territoire français. En outre, à l'exception d'un frère, il n'y dispose d'aucune attache, à défaut d'établir la persistance de la relation qu'il expose entretenir avec une ressortissante française. A l'inverse, il ne démontre pas en être dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Enfin, il est constant qu'il s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2018 et qu'il a frauduleusement fait usage de documents d'identité d'un tiers lors de son interpellation. Dans ces circonstances, et nonobstant l'implication dans un club local de football dont il se prévaut, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
- M. A... ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
- Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
- Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient : M. Jean-Yves Tallec, président de chambre, M. Gilles Fédi, président-assesseur, Mme Sophie Corvellec, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre
- 2 N° 21LY00078 335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.